RETENTIONS, 1 avril 2025 — 25/02539

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Texte intégral

N° RG 25/02539 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXG

Nom du ressortissant :

[U] [B] [K]

[K]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [B] [K]

né le 29 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 30 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de [U] [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans également édictée le 30 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2025.

Statuant sur l'appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 3 février 2025 qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [B] [K] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 5 février 2025, déclarée régulière la décision de placement en rétention de l'intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 28 février 2025, confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [B] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant requête du 29 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 10, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [B] [K] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 16 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.

[U] [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 45 en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, qu'il n'a pas présenté de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile dans les 15 derniers jours et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il n'a jamais été condamné et a uniquement fait l'objet de signalisations qui n'ont pas été suivies de poursuites pénales.

[U] [B] [K] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.

[U] [B] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [U] [B] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [B] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a pas mis le pied dans un commissariat depuis trois ans et demi, qu'il n'a jamais été condamné et que sa fille est malade. Il y a d'ailleurs dans son dossier des documents qui prouvent l'état de santé de son enfant. Il demande que la situation de sa fille soit prise en considération et sollicite en cons