RETENTIONS, 1 avril 2025 — 25/02531
Texte intégral
N° RG 25/02531 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWV
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 août 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, le préfet de l'Eure-et-Loir ayant fixé le pays de renvoi par décision du 5 septembre 2024.
Par ordonnances des 17 janvier, 13 février et 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [E] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en soulevant, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de production du courrier de rappel du 26 mars 2025 envoyé par l'autorité administrative aux autorités consulaires algériennes, puisque le document communiqué se rapporte à une autre personne.
Dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable et fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 13 heures 22, le conseil de [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production d'une pièce justificative utile, en l'occurrence le courrier du 26 mars 2025 par lequel elle dit avoir transmis des nouvelles empreintes et des photographies de l'intéressé au consulat d'Algérie, puisque le courrier joint à la requête concerne une autre personne.
Il estime en outre que les conditions de l'article L. 741-3 du CESEDA ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfecture ne justifie pas avoir accompli la dernière diligence du 26 mars 2025 dont elle se prévaut.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [E] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[E] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [Y], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est bien né le 23 octobre 1994 en Tunisie à [Localité 4], mais qu'il n'a pas de papiers pour le prouver car il est parti de Tunisie quand il était tout petit. Interrogé par le conseiller délégué sur les différentes identités qu'il a pu fournir dans d'autres pays européens et notamment des identités algériennes, il indique qu'il n'a rien à dire là-dessus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [E] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des