RETENTIONS, 1 avril 2025 — 25/02530
Texte intégral
N° RG 25/02530 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWU
Nom du ressortissant :
[U] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2024 le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision par laquelle il était mis fin au statut de réfugié de [U] [V].
Le 08 juillet 2024 [U] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive.
Le 11 mars 2025, une décision portant retrait de titre de séjour et faisant obligation à [U] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 10 ans a été édictée par le préfet du Puy de Dôme et notifiée à [U] [V] le 12 mars 2025.
Le 25 mars 2025 [U] [V] était placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle.
Le 26 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 32, [U] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Suivant requête du 28 mars 2025, reçue le jour même à 13 heures 55, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 31 mars 2025 à 11 heures 33, [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation, sans examen de sa situation au regard des liens familiaux dont il dispose en France,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et sur ses liens en France et au Kosovo.
Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 13 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 15 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue par lesquelles elle rappelle l