8ème chambre, 2 avril 2025 — 24/09175
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
8ème chambre
LYON, le 02 Avril 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/09175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHK
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01250
S.A.S. MANOLYA
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHK dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Nathalie ROSE, conseil de l'appelante, le 20 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :
Vu l'article 394 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société Manolya qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 par le président du Tribunal Judicaire de Lyon et de son action ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA par Me Roxane DIMIER, conseil de l'intimée, le 26 mars 2025 aux termes desquelles il est demandé à la présidente de chambre, de :
Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la transaction intervenue mettant fin au litige,
Vu le désistement d'appel de la Société MANOLYA,
Donner acte à Madame [K] [T] de son acceptation du désistement d'appel de la Société MANOLYA,
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté et de son action ;
Que ce désistement a été expresssément accepté par l'intimée ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois au regard du protocole d'accord régularisé entre les parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Manolya à l'encontre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 14 octobre 2024 sous le n° 24/01250,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,