8ème chambre, 2 avril 2025 — 24/08633
Texte intégral
N° RG 24/08633 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P77N
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n° RG 23/03298 du 24 septembre 2024
[O]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [I] [O]
née le 27 Septembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 2298
INTIMÉ :
M. [M] [X]
né le 04 Décembre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Avril 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3],
Autorisé M. [M] [X] à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [I] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné Mme [I] [O] à payer à M. [M] [X] :
la somme de 2.927,52 ', déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30/05/2024, échéance de mai incluse,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Condamné Mme [I] [O] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 800,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné Mme [I] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rappelé que l'exécution est provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024.
Mme [I] [O] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [O].
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état régularisées au RPVA le 27 février 2025, M. [M] [X], demande :
Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par Mme [I] [O] enregistré sous le RG N° 24/08633, en raison de l'inexécution du jugement de première instance,
Débouter Mme [I] [O] de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner Mme [I] [O] au versement de la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [I] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par soit transmis du greffe du 6 mars 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 19 mars 2025.
Par conclusions d'incident n°2 régularisées au RPVA le 17 mars 2025, Mme [I] [O] demande de :
Débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/08633, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 et de sa demande de condamnation de paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits