8ème chambre, 2 avril 2025 — 24/06357

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Texte intégral

N° RG 24/06357 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2UP

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 24 mai 2024

RG : 23/02324

[L] [P]

C/

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 Avril 2025

APPELANTE :

Mme [R] [L] [P]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (99)

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009470 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41

INTIMÉ :

GRAND LYON HABITAT, Office Public de l'Habitat de Lyon ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119

Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025

Date de mise à disposition : 02 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [P] épouse [L], locataire depuis 1997 auprès de l'Office Public de l'Habitat de Lyon dénommé Grand Lyon Habitat, d'un appartement de type T3 situé résidence Montchat, [Adresse 4] à [Localité 7], est décédée le [Date décès 3] 2022.

Par un courrier du 1er mars 2022, Mme [R] [L] [P], fille de la locataire décédée, a fait savoir que, bien que ne figurant pas sur le bail, elle partageait le foyer familial avec sa mère et qu'elle souhaitait se maintenir dans l'appartement. Par un courrier du 7 juillet 2022, Mme [D] [O], petite fille de la défunte, a sollicité le transfert du bail à son profit en affirmant qu'elle vivait avec sa Grand-mère depuis octobre 2021.

Par un courrier en réponse du 10 octobre 2022, Grand Lyon Habitat a notifié aux intéressées l'avis défavorable de la Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation (CALEO) en l'absence de documents justifiant de leur présence dans les lieux depuis plus d'un an avant le décès de la locataire.

Prétendant que depuis lors, Mmes [R] [L] [P] et [D] [O] n'avaient pas déféré à une sommation de quitter les lieux, ni ne s'étaient acquittées des indemnités d'occupation, Grand Lyon Habitat les a, par exploit du 18 juillet 2023, fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant en référé, a statué ainsi':

Disons que les demandes présentées sont recevables,

Constatons, à la date du décès de la locataire, soit au [Date décès 3] 2022, la résiliation du bail signé 23 juillet 1997, avec effet rétroactif au 16 juillet 1997, signé par l'OPAC Grand Lyon (aux droits et obligations duquel vient Grand Lyon Habitat) et par Mme [K] [P] épouse [L], s'agissant de l'appartement conventionné de type 3, d'une surface corrigée de 86 mètres carrés, étage 5, ainsi qu'une cave N°15, situe [Adresse 4],

Constatons l'absence de transfert de bail, et l'occupation sans droit ni titre du logement par Mme [R] [L] et Mme [D] [O] depuis le [Date décès 3] 2022,

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [R] [L] et Mme [D] [O] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement susvisé et de ses annexes situés [Adresse 4],

Rejetons la demande d'expulsion immédiate et sans délai formulée par Grand Lyon Habitat,

Maintenons le bénéfice du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, ainsi que le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Accordons à Mme [R] [L] un délai de trois mois à l'issue du délai légal prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pour quitter les lieux, en application des articles L.412-3 et 4 du Code