8ème chambre, 2 avril 2025 — 24/06080
Texte intégral
N° RG 24/06080 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2BO
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne en référé du 18 juin 2024
RG : 23/00793
[I]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [V] [I]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-012706 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme [P] [Y]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 9 avril 2021, Mme [P] [Y] a donné à bail à M. [F] [I] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 417 euros et de provision sur charges de 30 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 417 euros. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 28 juillet 2023, Mme [P] [Y] a fait délivrer à M. [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 438,17 euros en principal.
Prétendant que les causes du commandement n'avaient pas été payées dans le délai de deux mois de sa délivrance, la bailleresse a par exploit du 10 octobre 2023, fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne statuant en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juin 2024, ce juge a':
Constaté la recevabilité de l'action engagée par Mme [P] [Y],
Constaté que le bail conclu le 9 avril 2021 entre Mme [P] [Y] et M. [F] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 29 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] la somme provisionnelle de 1.627,06 euros arrêtée au 5 mars 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [F] [I],
Fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [F] [I] à la somme de 468,53 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin, l'a condamné à verser à Mme [P] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
Rejeté les autres demandes,
Condamné M. [F] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation': que de l'urgence caractérisée au regard de l'évolution de la dette locative et des problématiques de comportement du locataire soulevées par le bailleur ;
Sur la demande en constat de résiliation du bail : que le bail contient une clause résolutoire et qu'un commandement visant cette clause a régulièrement été délivré'; que ce commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 29 septembre 2023 ;
Sur la demande de paiement d'une provision : que l'existence de l'obligation de paiement à laquelle est soumise le locataire n'est pas sérieusement contestable de sorte que la demande de provision est recevable, sauf à déduire les frais de recommandé et de commandement ;
Sur la demande de délai de paiement : que le locataire n'a pas repris le versement des loyers courant