8ème chambre, 2 avril 2025 — 22/04587

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Texte intégral

N° RG 22/04587 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMCC

Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 05 mai 2022

RG : 19/00930

[B]

C/

[O]

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.A.R.L. NOUVELLE GEORGES DA SILVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 Avril 2025

APPELANT :

M. [F] [B]

né le 18 août 1964 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

La société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], ès-qualités d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

La société GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée 779 838 366 sous la forme de Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Est, ayant son siège [Adresse 4]

Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

SELARL' MJ SYNERGIE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement de [Adresse 8] représentée par Maître [D] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25/08/2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

M. [A] [O]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Signification de la déclaration d'appel le 23 septembre 2022 en l'étude d'huissier

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025

Date de mise à disposition : 02 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis accepté le 14 mars 2014, M. [B] a confié la rénovation de la terrasse de sa piscine à la société [O] Projection, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Le devis comprenait notamment les travaux suivants pour un montant total de 82.066,75 ' TTC :

réalisation de massif béton pour extension (comprenant démolition reconstruction de murets réalisation de terrasse béton au droit de la piscine),

fourniture et pose de dalles sur plage piscine,

création murs en pierres et escalier,

enduit sur murettes.

La société [O] Projection a sous-traité à la Société Nouvelle Georges Da Silva (SNGD), assurée auprès de la Compagnie Axa France IARD, les travaux de fondation et gros oeuvre des ouvrages constitutifs des plages de la piscine.

M. [B] a payé la somme totale de 88.498,75 ' TTC, facturée en plusieurs fois par la société [O] Projection. Il a refusé de payer la somme de 30.433,32 ' TTC correspondant à des travaux supplémentaires.

M. [B] dit avoir pris possession de l'ouvrage en août 2014.

Suite à la constatation de plusieurs désordres courant septembre 2014, M. [B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable.

Suite à une réunion organisée sur place le 9 février 2015 le cabinet Saretec, a établi un rapport listant les désordres constatés (insuffisance de pente ramenant les eaux en pied de murets sud, découpe par sciage en "queue de billard" des dalles de revêtement, absence de "goutte d'eau" sous les dalles, associée à l'absence de pente, générant des coulures sales et des obstructions de la rainure correspondant aux joints entre dalles) et évaluant les travaux de reprise à la somme de 42.672,80 ' TTC.

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [J], remplacé par M. [C] [W] par ordonnance du 17