8ème chambre, 2 avril 2025 — 22/02581
Texte intégral
N° RG 22/02581 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHB
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 17 février 2022
RG : 20/06195
S.A.R.L. MAISON INNOVANTE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
SARL MAISON INNOVANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 004 338 et dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
Ayant pour avocat plaidant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [H] [M]
né le 24 Novembre 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 127
Ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
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Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Lors du salon de l'habitat «'Maison et Passion'» de [Localité 5], M. [H] [M] a, suivant bon de commande signé le 9 février 2020, confié à la SARL Maison Innovante la fourniture et la pose d'un «'kit photovoltaïques autoconsommation avec stockage de 3 kw'» pour l'équipement de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 2] au prix total de 19'900 euros (18'000 euros pour le kit et 1'900 euros pour l'installation complète et la mise en service). Le bon de commande précisait': «'Étude offerte. Sous réserve de l'étude à la maison.'».
Par un courrier du 10 février 2020, M. [H] [M] a demandé l'annulation de sa commande au motif qu'il lui était impossible, compte tenu de son âge, «'d'obtenir un prêt bancaire et l'assurance correspondante pour financer l'important investissement que vous avez proposé'».
Par un courrier du 21 février 2020, la SARL Maison Innovante, faisant suite à la visite technique réalisée, a confirmé à M. [M] «'la modification exceptionnelle de votre commande'» au prix ramené à 11'900 euros.
Invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant aux indications que doit comporter le bon de commande, M. [M] a, par courrier du 4 mars 2020, demandé l'annulation du contrat, ainsi que le remboursement immédiat de la somme de 3'400 euros payée par la remise de deux chèques de 2'700 euros chacun.
Par un courrier de son conseil du 14 mai 2020, M. [M] a de nouveau sollicité l'annulation de la commande en invoquant, en premier lieu, la signature d'un nouveau bon de commande à son domicile en méconnaissance des lois sur le démarchage à domicile et, en second lieu, l'absence d'étude technique préalable communiquée, l'absence d'attestation d'assurance, de RGE et d'autorisation d'urbanisme.
Enfin, par un courrier du 18 août 2020, M. [M] a invoqué la prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois prévue par la loi Hamon pour informer la société Maison Innovante qu'il entendait se rétracter de sa commande.
En l'absence de réponse à ses demandes, M. [M] a, par exploit du 4 septembre 2020, fait assigner la SARL Maison Innovante devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, statué ainsi :
Prononce la caducité du bon de commande n° 2019/0770,
Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 3'400 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat, majoré des pénalités de retard dans les conditions prévues par l'article L.242-4 du Code de la consommation,
Déboute M. [H] [M] de sa demande de condamnation de la société Maison Innovante au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020,
Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maison Innovante aux dépens,
Déboute M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article