CHAMBRE SOCIALE A, 2 avril 2025 — 21/05705

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/05705 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXRK

S.E.L.A.R.L. ACTANOT

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Juin 2021

RG : F 19/01761

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

APPELANTE :

SELARL ACTANOT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[U] [R]

née le 05 Février 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseiller

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [R] (la salariée) a été embauchée par la SCP Raymond Zeender Roblot Diaz, notaires à [Localité 6], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2002, en qualité de clerc aux formalités, niveau T 2, coefficient 170.

A compter du 1er mars 2008, la salariée est positionnée niveau 3, T 3, coefficient 195.

La durée du travail, initialement de 39 heures par semaine, a été ramenée à 35 heures suivant avenant au contrat de travail du 10 juin 2013, prenant effet au 1er juillet 2013.

La salariée a été élue déléguée du personnel le 16 juillet 2013.

La salariée a fait valoir ses droits à retraite au 31 janvier 2019.

Le 5 juillet 2019, Mme [U] [R], se plaignant de discrimination salariale, d'exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l'obligation de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de la SELARL Actanot condamnée à lui verser :

- des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Actanot, venant aux droits de la SCP Raymond Zeender Roblot Diaz, a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juillet 2019.

La SELARL Actanot s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que Mme [R] a été victime d'une discrimination syndicale

- dit que la SELARL Actanot a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu'elle n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait ;

- condamné la SELARL Actanot à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination ;

- 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l'obligation de résultat de sécurité ;

- 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement avec les modalités complémentaires ci-dessous :

- Ordonne dans le cas où la SELARL Actanot fait appel de la présente décision, en application des articles 515 à 519 du code de procédure civile et pour uniquement les condamnations au titre des dommages et intérêts à l'exclusion des autres condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] [R], la société devra déposer simultanément l'intégralité desdites somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que dans le justifier auprès de l'autre partie ;

- dit que dans le cas d'un appel partiel, seules les sommes non concernées soit par cette voie de recours, soit faisant l'objet de l'exécution provisoire de droit, soit faisant l'objet d'une exécution provisoire en a application de l'article 515 du code de procédure civile seront déposés selon les mêmes modalités énumérées ci-avant ;

- dit que ces sommes d'argent déposé au titre de la garantie produiront des intérêts au bénéfice de Mme [R], intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts légaux mais se cumuleront avec ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l'huissier ins