CHAMBRE SOCIALE A, 2 avril 2025 — 21/05696
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05696 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXQL
[X]
C/
Association [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juin 2021
RG : 19/00940
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
APPELANTE :
[V] [X]
née le 23 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION [5]
Anciennement ASSOCIATION LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT substituée par Me Alicia VERNISSAC, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [X] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2014 par l'association La [6] (l'association) par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante, ce contrat faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2014.
La salariée était affectée à l'EHPAD [3] à [Localité 7].
Les dispositions de la convention collective FEHAP sont applicables à la relation contractuelle.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 18 octobre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusque début décembre 2018.
Le 29 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 novembre 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 novembre 2018, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant une attitude inappropriée et brutale à l'égard de résidents et de ses collègues.
Le 5 avril 2019, Mme [V] [X], se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que l'association la [6] a commis des faits de harcèlement et n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association à lui payer :
des dommages-et-intérêts pour harcèlement moral ;
des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la association [5] Soin à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L'association La [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 avril 2019.
L'association La [6] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [V] [X] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juillet 2021, Mme [V] [X] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2021, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il : " - dit et juge que le licenciement de Madame [X] pour faute est fondé que la faute grave est avérée et caractérisée, - dit et juge que l'association la [6] n'a commis aucun harcèlement moral, ni de manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ni à son obligation de sécurité. En conséquence, - déboute Madame [X] de l'intégralité de ces demandes, - condamne Madame [X] aux entiers dépens de la présente instance, Madame [X] entend obtenir de