CHAMBRE SOCIALE A, 2 avril 2025 — 20/07168

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/07168 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJQW

[B]

C/

S.E.L.A.R.L. FRANCK CHASTAGNARET - JULIEN ROGUET - FANNY CHASTA GNARET - GUILLEMETTE MAGAUD HUISSIERS DE JUSTICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Décembre 2020

RG : 18/3207

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

APPELANT :

[U] [B]

né le 08 Juillet 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMÉE :

Société FRANCK CHASTAGNARET - JULIEN ROGUET - FANNY CHASTA GNARET - GUILLEMETTE MAGAUD HUISSIERS DE JUSTICE

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Marion BEAUDOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] (ci-après le salarié) a été engagé le 30 octobre 2017 par la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, Huissiers de justice associés (ci-après l'employeur), par contrat à durée indéterminée en qualité de clerc principal d'huissier de justice, statut cadre, catégorie 11, coefficient 540.

L'article 5 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés étant fixé à 218 maximum pour une année pleine.

Par courrier remis en main propre contre décharge du 2 mars 2018, l'employeur a mis fin à la période d'essai du salarié avec effet au 2 avril 2018.

La convention collective du personnel des huissiers de justice est applicable à la relation de travail.

Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire nulle la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées (9 404,58 euros outre 940,46 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre du travail dissimulé (32 404,78 euros), un rappel de salaire pour les journées du 31 mars au 2 avril 2018 (487,29 euros outre 48,73 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au prorata du 13ème mois de salaire (903,54 euros), outre une indemnité de procédure (3 000 euros) et l'exécution provisoire.

L'employeur a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 octobre 2018. Les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'employeur a reconnu avoir appliqué au salarié une convention de forfait en jours illicite et lui devoir la somme de 449,89 euros au titre du prorata de 13ème mois de salaire. En revanche, il a contesté avoir eu connaissance de l'illicéité de la convention, ainsi que le calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié, et s'est opposé aux demandes complémentaires de celui-ci.

Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé qu'il n'y a pas de faute intentionnelle de la part de la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud, d'insérer dans le contrat de travail de M. [B] une convention de forfait,

- Dit et jugé que la convention de forfait jours, insérée dans le contrat de travail de M. [B], est nulle,

En conséquence,

- Condamné la société Franck Chastagnaret, Julien Roguet, Fanny Chastagnaret, Guillemette Magaud à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 4 363,18 euros au titre des heures supplémentaires,

- 436,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 449,89 euros au titre du prorata du 13ème mois de salaire pour la période du 01/01/2018 au 02/04/2018,

- 1 000 eur