Chambre civile, 2 avril 2025 — 24/00081
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRAN
AFFAIRE :
Mme [K] [E]
C/
M. [Z] [M]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
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Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 28 Février 2001 à [Localité 3] (976),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-009072 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 02 JUIN 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [M]
né le 05 Août 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat en date du 22 octobre 2021, M. [Z] [M] a donné à bail à Mme [K] [E] un appartement de 60 m² type F3 situé au 2ème étage du [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 495 euros hors charges et 25 euros de charges.
En raison d'un dégât des eaux provenant d'une fuite de canalisation du logement situé au 3ème étage, Mme [K] [E] sollicitait son bailleur afin qu'il procède aux travaux nécessaires. Elle décidait par la suite de suspendre le paiement de son loyer à compter du mois de février 2022 en raison de l'insalubrité du logement.
A la demande de la Caisse d'allocations familiales, le service communal d'hygiène et de santé de la mairie de [Localité 5] établissait un rapport le 29 avril 2022 préconisant divers travaux notamment en raison de la vétusté du bien, et de remise en état des surfaces dégradées liées au dégât des eaux.
M. [M] affirmait avoir mandaté une entreprise de plomberie qui avait procédé à la réparation des fuites, mettant ainsi fin aux désordres constatés. A réception du rapport du service d'hygiène et de santé, il adressait à Mme [E] un courrier recommandé avec avis de réception le 20 mai 2022 afin d'effectuer les travaux le 11 juin 2022. Ledit courrier étant revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'», les travaux n'avaient pas pu se réaliser.
Le 2 mai 2022, Mme [E] assignait M. [M] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de référé pour voir condamner ce dernier à exécuter les travaux de remise en état du logement, outre au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment':
-débouté Mme [E] de ses demandes relatives à l'exécution de travaux et à l'allocation de dommages et intérêts,
- donné acte à M. [M] de ce qu'il souhaitait réaliser les différents travaux préconisés par le service commune d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 5],
- enjoint à Mme [E] de laisser M. [M] ou toute autre personne par lui mandatée pénétrer dans le logement pour y réaliser les travaux,
- condamné Mme [E] à payer à M. [M] les sommes suivantes':
- 2 535 euros au titre des loyers et charges restés impayés de février à août 2022,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Elle demandait à la cour que M. [M] procède aux tra