ETRANGERS, 2 avril 2025 — 25/00604
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAU
N° de Minute : 612
Ordonnance du mercredi 02 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [D]
né le 08 Mai 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 avril 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 avril 2025 à 14 h 19
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mars 2025 à 16 h 03 notiifié à M.[V] [D] à 16 h 31 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2025 à 15 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 27 mars 2025 notifié à cette date à 11h50.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2025 à 16h03 notifiée à 16h31 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [D] du 1er avril 2025 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend sa demande d' assignation à résidence judiciaire, faisant notamment valoir qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'est pas exigé la remise d'un document d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence judiciaire:
En l'espèce, l'appelant produit en appel des justificatifs relatifs à un lieu de résidence à [Localité 1] chez sa soeur en contradiction avec ses déclarations lors de son audition par la police où il déclarait être sans domicile fixe et vivant à [Localité 3] sans adresse précise. De plus, il a été interpellé en possession d'un faux document d'identité espagnol à son nom. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation suff