1re chambre civile, 1 avril 2025 — 23/01334
Texte intégral
CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 2]
C/
[D] [L] épouse [W]
[M] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJEJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-000810
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DUBAELE membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Madame [D] [L] épouse [W]
née le 18 Février 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [W]
né le 30 Septembre 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, au 28 janvier 2025, au 18 mars 2025 puis au 1er avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 mars 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à la société Imprimerie [W] un prêt professionnel n°000152777 02 portant sur un capital de 30 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 469,36 euros, au taux de 4 %.
M. [M] [W], gérant de la société Imprimerie [W], ainsi que Mme [D] [L], son épouse, se sont portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La société Imprimerie [W] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 avril 2009.
Le 19 mai 2009, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance, au titre du prêt n°000152777 02, à hauteur de 22 552,99 euros (montant arrêté au 14 avril 2009).
Selon jugement du 8 juin 2010, un plan de continuation a été adopté par le tribunal de commerce. Maître [R] [F] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Par acte délivré le 27 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait attraire M. [W] et Mme [L] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 25 065,95 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 7 % l'an, depuis le 1er mai 2009 et jusqu'à parfait paiement.
En cours d'instance, les parties ont régularisé un protocole d'accord le 9 juillet 2011,lequel prévoyait notamment que :
'Article 1 :
M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] se reconnaissent, es qualités de caution de la SARL Imprimerie [W], solidairement débiteur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pour la somme de 24 397,27 euros.
'Article 2 :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] suspend son action à l'encontre des époux [W] engagée devant le Tribunal de Commerce de Dijon et entend privilégier le règlement de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Imprimerie [W] conformément aux dispositions du plan de continuation qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de Dijon par jugement du 8 juin 2010.
Ainsi, il est expressément convenu entre les parties que ce n'est que dans l'hypothèse où la SARL Imprimerie [W] ne respecte pas ses obligations telles que définies aux termes du plan de continuation que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pourra se prévaloir des dispositions du présent protocole pour solliciter le règlement du solde de la créance dans les conditions de l'acte de caution régularisé par les époux [W] le 17 mars 2007.'
Le protocole d'accord a été homologué pa