Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/04456
Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04456 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTE :
Madame [P] [T] épouse [R]
[Adresse 5] [Localité 7]
Comparante
INTIMÉS :
[15]
Chez [18]
[Adresse 1] [Localité 11]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
Maître [Z] [U]
[Adresse 3] [Localité 6]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2] [Localité 9]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[14]
[Adresse 12]
[Adresse 13] - [Localité 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[16]
Chez [17] - [Adresse 8] -[Localité 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [T] épouse [R] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 12 septembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 967 euros.
Sur contestation formée par Mme [T] épouse [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2024 :
déclaré recevables les prétentions formées par la débitrice,
- fixé à 108 855,73 euros le solde de créance payable en deniers ou quittances par la débitrice envers la société [14] sous référence n°81373732120,
- homologué et fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 septembre 2024 sauf à tenir compte de ce que la dette envers Maître [U], à hauteur de 1 640 euros, est à payer intégralement le 1er mois d'entrée en vigueur des mesures tandis que l'entrée en vigueur de l'intégralité des autres mensualités est reportée à l'issue de ce mois.
Pour ce faire, le premier juge a constaté que l'intéressée contestait les mesures préconisées en qu'elle demandait à voir diviser la dette envers [14] par moitié au motif que son mari, dans le cadre du divorce en cours, avait accepté d'assumer 50 % dudit crédit au titre des mesures provisoires ; qu'elle sollicitait en outre une réduction des mensualités autour de 600 euros et un allongement à sept ans du délai de remboursement et que Me [U], son conseil dans le cadre du divorce en cours, demandait à se voir régler en début de plan.
Il a rappelé que les accords entre époux coobligés ne liaient pas le créancier et que la dette n'avait pas à être divisée ; que l'évaluation de la commission était adaptée, les revenus de la débitrice s'établissant selon sa déclaration de revenus à hauteur de 4 225 euros et ses charges à hauteur de 1 630,50 euros hors nourriture et entretien pour deux personnes ; que la dette envers Me [U] devait être payée en début de plan au vu des motifs invoqués (divorce en cours et avocat n'acceptant d'intervenir que lorsqu'il aura été payé).
Le jugement a été notifié à la débitrice selon avis signé le 24 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 28 décembre 2024, Mme [T] épouse [R] a formé appel de cette décision en soutenant que les mesures la plaçaient dans une grande précarité financière, sociale et psychologique et en maintenant sa demande tendant à voir diviser la dette auprès de [14], chacun des époux versant la somme de 54 625,60 euros comme accepté par l'huissier et son époux, qui devait également déposer un dossier de surendettement intégrant sa moitié de dette.
Comparant à l'audience du 3 février 2025, Mme [T] épouse