Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/03640

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Texte intégral

MINUTE N° 25/170

Notification par LRAR aux parties

Copie à :

- Me Mathilde MESSAGEOT

- greffe JCP du TJ Colmar

- commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03640 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMQK

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4968 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Non comparant, représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

[14]

Chez [21] - [Adresse 16]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[22]

Pôle solidarité

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[7] ([Localité 20])

Agence [11]

[Adresse 9]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[7] ([Localité 18])

Chez [12]

[Adresse 23]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[8]

Chez [19]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

S.A. [13]

[6]

[Adresse 10]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[17]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS DE [Localité 15]

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [B] [T] et a déclaré son dossier recevable.

Lors de la séance du 15 février 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 68 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 448 euros.

Sur contestation formée par M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire  en date du 13 septembre 2024 :

déclaré son recours recevable,

adopté pour l'ensemble des dettes de l'intéressé les mesures telles qu'imposées le 15 février 2024 par la commission de surendettement dont le tableau et les conditions d'exécution font partie intégrante du jugement,

dit que le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

Le jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée réceptionnée par ce dernier le 25 septembre 2024.

M. [T] a formé appel de cette décision par lettre recommandée postée à une date non précisée, enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, en faisant valoir qu'il ne pourrait tenir la somme mise à sa charge compte tenu de ressources moindres.

Représenté à l'audience du 3 février 2025, M. [T] s'est rapporté à ses conclusions du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées aux autres parties, tendant à voir juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :

à titre principal : juger qu'il dispose d'une capacité de remboursement nulle et ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

à titre subsidiaire : fixer sa capacité de remboursement à un montant largement inférieur à celui retenu par la décision et arrêter un nouveau plan d'apurement ;

en tout état de cause : confirmer la décision entreprise, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes et conclusions, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

A l'appui de sa contestation, M. [T] expose que ses revenus mensuels sont de l'ordre de 1 357 euros et non 1 694 euros comme considéré à tort par le premier juge ; qu'il perdra le bénéfice de la somme de 193 euros versée par la Caisse d'allocations familiales à compter des