Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/03038

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Texte intégral

MINUTE N° 25/168

Copie exécutoire à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Copie à :

- - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- greffe du JCP du TJ Mulhouse

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03038 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILSK

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 8 décembre 2015 prenant effet le 4 janvier 2016, M. [F] [U] et Mme [E] [U] ont donné en location à M. [Y] [S] un appartement situé [Adresse 2] (68) moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 870 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Un dépôt de garantie de 870 euros a été versé par le locataire.

Le 7 mars 2018, M. [S] a délivré congé et l'état des lieux de sortie ainsi que la remise des clefs sont intervenus le 30 juin 2018.

Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 20 juin 2019, M. [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de voir :

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de 870 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 4 611 euros au titre des intérêts de retard actualisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,

- les débouter de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en tant qu'elles sont irrecevables et mal fondées car notamment prescrites,

- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [S] a soutenu que la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de loyers et charges de 2016 à 2018 formulée par M. et Mme [U] dans leurs conclusions du 19 mars 2021 était prescrite.

S'agissant du dépôt de garantie, il a fait valoir que les défendeurs n'étaient pas fondés à retenir des sommes au titre d'arriérés de loyer en raison du taux de change dont l'ajustement n'était pas contractuellement convenu, d'un solde de charges résultant de régularisations annuelles opérées tardivement et non justifiées et de dégradations locatives dont l'existence et l'imputabilité n'étaient pas rapportées.

M. et Mme [U] ont conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement des sommes de 857,39 euros au titre de la régularisation des charges, 924,40 euros au titre des loyers impayés et 506 euros au titre des travaux de réfection de la baignoire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Ils ont également sollicité la compensation des montants réciproquement dus.

Les défendeurs ont fait valoir que leur demande en paiement des loyers et charges n'était pas prescrite, précisant qu'ils n'avaient eu connaissance des charges 2017 et 2018 qu'après l'assemblée générale du 29 janvier 2019 ayant approuvé les comptes. Ils ont indiqué que le solde de loyers correspondait à l'ajustement du taux de change de 2016 à 2018.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de M. et Mme [U] à l'encontre de M. [S] au titre des loyers et provisions sur charges échus antérieurement au 19 mars 2018,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'ac