Chambre 1 A, 2 avril 2025 — 24/01991
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Copie LS aux parties
le 02 Avril 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3P
Minute n° : 133/25
ORDONNANCE du 02 Avril 2025
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. PATRICK CABANE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. MECAREX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me NEYRET, avocat au barreau de LYON
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Par jugement du 19 mars 2024, prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, dont il a été interjeté appel par la SARL MECAREX (Pièce n° 1), il a été jugé que 'l'absence d'études de la parcelle n° [Cadastre 2] effectivement exclue du marché conclu entre les parties ne peut être imputée à la faute de PC ENVIRONNEMENT (Patrick CABANE) étrangère au conflit opposant MECAREX au propriétaire voisin et à la DREAL, et en tout état de cause fondée à obtenir le règlement des prestations qu'elle a réalisées'.
Le Tribunal a, dès lors, condamné la société MECAREX à payer à la Société PATRICK CABANE :
- 45 708 Euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 12 % à compter du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- 4 570,80 Euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 22 mai 2024, la SARL MECAREX a interjeté appel de la décision.
La SAS PATRICK CABANE, qui s'est constituée intimée le 20 juin 2024, a déposé, le 4 novembre 2024, une requête à fin de radiation de l'affaire, au motif que la SARL MECAREX n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société intimée maintient sa demande, tout en réclamant une somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 12 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SARL MECAREX s'oppose à cette demande, tout en sollicitant la condamnation de la société PATRICK CABANE à lui verser une somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l'objet de deux renvois, l'incident a été évoqué à l'audience du 14 mars 2025.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905'2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
À titre préliminaire, il convient de constater que la somme mise à la charge de la société appelante par le jugement du 19 mars 2024 est de l'ordre d'un peu plus de 51'000 ', somme relativement modeste au regard de l'importance de la société qui produit aux débats sa liasse fiscale pour l'année 2023 qui précise qu'elle présentait au 31 décembre 2023 une valorisation de ses immobilisations de 2'609'305 ', soit 539'981 ' supplémentaires par rapport au 1er janvier de l'exercice.
En l'état du dossier, la société MECAREX indique qu'une partie de la somme mi