Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/01698

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/175

Copie exécutoire à :

- Me Frédérique DEWULF

Copie à :

- Me Marion POLIDORI

- greffe du JCP du TPRX de Sélestat

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJME

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2096 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES EN INTERVENTION FORC''E :

S.A.S. [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [F], es-qualité de mandataire judiciaire de M [X] [P],

[Adresse 1]

Non représentée, assignée à personne morale le 25 octobre 2024 par acte de commissaire de justice

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [L], es-qualité de mandataire judiciaire de M [X] [P],

[Adresse 4]

Non représentée, assignée à personne morale le 28 octobre 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé le 17 août 2013, M. [W] [S] a donné à bail à M. [X] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant versement d'un loyer mensuel de 500 euros et 35 euros de provisions sur charges.

Se prévalant de loyers impayés et de l'absence de justificatif d'assurance, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte du 21 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant réclamation de la somme en principal de 5'302,75 euros et d'avoir à justifier de l'assurance.

Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2023, M. [S] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, voir ordonner l'évacuation du preneur sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut son expulsion, avec suppression ou subsidiairement réduction du délai d'évacuation de deux mois, voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 552 euros par mois, et condamner le défendeur au paiement des sommes de':

- 5'806,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2023,

- 2'329,43 euros au titre des indemnités d'occupation ou subsidiairement des arriérés locatifs de septembre 2023 à janvier 2024,

- 552 euros au titre des indemnités d'occupation ou subsidiairement des arriérés locatifs de février 2024 jusqu'au jugement à intervenir,

- 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l'audience, le bailleur a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 7'024,18 euros compte tenu des versements intervenus en septembre et octobre 2023.

Le preneur a reconnu devoir les sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

Par note en délibéré sur demande du juge, M. [S] a produit l'attestation d'assurance transmise par M. [P] couvrant le logement à compter du 14 février 2024 pour une durée d'un an.

Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :

- constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 août 2023';

- dit que M. [P] est occupant sans droit ni titre à compter du 22 août 2023 ;

- ordonné l'expulsion de l'intéressé avec l'assistance de la force publique au besoin';

- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- condamné M. [P] à payer à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à 552 euros, à compter du 22 août 2023, avec application de la clause d'indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié';

- condamné