Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/01631
Texte intégral
MINUTE N° 25/167
Copie exécutoire à :
- Me Antoine-Guy PAULUS
Copie à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA
- greffe du JCP du TJ MULHOUSE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01631 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/506 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Antoine-Guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [E] [N] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (TUNISIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3448 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 8 avril 2014, M. [F] [K] a consenti à M. [M] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 501 ', outre 49 ' de provision sur charges.
Le 8 février 2023, M. [K] a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale 1 399,63 ' au titre des loyers et charges impayés au 8 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, M. [K] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- constater que le bail conclu entre les parties le 8 avril 2014 est résolu de plein droit et dire que M. et Mme [J] sont sans droit ni titre dans les lieux qu'ils occupent au [Adresse 1],
- prononcer l'expulsion de M. et Mme [J] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement le réduire,
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. et Mme [J] comme il est dit à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 2 336,44 ' au titre des loyers et charges impayés (échéance d'avril 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 1 594,63 ' et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [K] une indemnité d'occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 970,90 ' par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à complet déménagement des lieux loués et remise des clefs au demandeur,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer,
- ordonner l'exécution provisoire à l'exception des seuls dépens.
Assignés par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. et Mme [J] n'étaient pas présents, ni représentés à l'audience du 5 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2014 sont réunies à la date du 9 avril 2023,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compte