Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/01010

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/173

Notification par LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- Me Julien SCHAEFFER

Copie à :

- Me Marie-Odile GOEFFT

- greffe du TPBR de Sélestat

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHH

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat

APPELANTE :

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

Non comparante , représentée par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

E.A.R.L. [C] [F] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant bail rural signé le 12 février 2020, Monsieur [E] [F] et l'Earl [C] [F] et Fils exploitent diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 4], appartenant à Madame [X] [L].

À la suite d'un désaccord sur l'état de certaines parcelles, Monsieur [E] [F] et l'Earl [C] [F] et Fils ont assigné Madame [X] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat le 13 février 2023, aux fins d'obtenir la révision du fermage et la participation de la bailleresse à la replantation du vignoble.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, les demandeurs ont été relevés de la caducité de leur requête, prononcée à la suite de leur absence à l'audience de conciliation du 16 octobre 2023.

Ils ont sollicité l'autorisation d'arracher et de replanter de la vigne à leurs frais sur les parcelles dégradées.

Madame [X] [L] a émis le souhait d'arrêter le bail.

Par ordonnance du 5 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat a ordonné le transport du tribunal paritaire et des parties sur les lieux du litige, afin de vérifier l'état général des parcelles données à bail, entendre les explications des parties et de procéder à toutes constatations utiles sur les parcelles en cause.

Madame [X] [L] a le 10 mars 2024 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2024.

Par écritures en date du 28 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, elle conclut à l'annulation de la décision déférée, subsidiairement à son infirmation en l'intégralité de ses dispositions, en tout état de cause à l'annulation des actes subséquents dont la décision déférée et le support, à savoir le procès-verbal du 13 mars 2024 intitulé « vue des lieux du mercredi 13 mars 2024 à neuf heures ».

Elle demande à la cour de :

-renvoyer l'affaire en bureau de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat,

En tout état de cause,

-condamner in solidum

' l' Earl [C] [F] et Fils à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 ',

' et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 ',

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum Monsieur [E] [F] et l' Earl [F] [C] et Fils aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

Elle fait valoir que la décision est nulle, en ce qu'elle a été prise en phase de conciliation, en l'absence de débats au sens du code de procédure civile ; que le tribunal a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas l'opportunité de conclure en phase de jugement sur des causes de nullité de la demande initiale ou d'irrecevabilité ; que l'ordonnance ne précise pas à quelle majorité des voix la décision aurait été prise ; que par ailleurs la décision de justice comporte des énonciations contradictoires qui ne permettent pas de savoir s'il s'agit d'une ordonnance ou d'un jugement émanant du tribunal paritaire ou de son président ; que tous les assesseurs étant présents à l'audience de conciliation, la décision ne pouvait être prise par le seul