Chambre 3 A, 31 mars 2025 — 24/00467

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Texte intégral

MINUTE N° 25/174

Copie exécutoire à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Copie à :

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- greffe du JEX du TJ Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Madame [U] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2175 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [B] et Madame [U] [L] ont vécu en concubinage, ont eu trois enfants et ont acquis durant leur vie commune un bien en indivision situé [Adresse 1].

Par jugement en date du 1er juillet 2005, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a notamment fixé à titre provisoire l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [B] à 650 ' au titre de sa jouissance privative et exclusive de cet immeuble.

Par jugement du 25 octobre 2006, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a notamment dit que Monsieur [B] continuera à verser à Madame [U] [L] une somme de 650 ' par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er novembre 2004, qui sera arrêtée lors de la liquidation de l'indivision.

Selon procès-verbal du 18 mai 2022, Madame [U] [L] a fait procéder à la saisie des sommes détenues au nom de Monsieur [B] dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 4], pour paiement d'une créance de 15 600 ' en principal, outre les frais, au titre d'indemnités d'occupation pour la période de mai 2020 à avril 2022, sur le fondement du jugement du 25 octobre 2006 signifié le 2 janvier 2007.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] par acte du 18 mai 2022.

Par acte du 20 juin 2022, Monsieur [N] [B] a assigné Madame [U] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée, ainsi que de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il a ensuite sollicité avant dire droit un sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire saisi de la question de la suppression de l'indemnité d'occupation.

Madame [U] [L] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure.

Par jugement du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

-rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution opérée par Madame [U] [L] le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B],

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,

-dit la saisie-attribution du 18 mai 2022 opérée par Madame [U] [L] sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B] valide et régulière,

-débouté Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes,

-débouté Madame [U] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Monsieur [N] [B] à payer à Maître Léa Toledano la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [N] [B] aux frais et dépens de l'instance,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024.

Par ordonnance du 6 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par dernières écritures en date du 12 juillet 2024, Monsieur [N] [B] conclut ainsi qu'il suit, au visa des dispo