Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 23/02705

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/284

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02705

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDVE

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association ADELE [L],

prise en la personne de son président.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL de la SELARL SELARL D'AVOCAT CARINE COHEN SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [U], né le 04 septembre 1966, a été engagé par la Congrégation des s'urs de la croix, le 18 août 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technique polyvalent.

Par avenant du 01 décembre 2010, le contrat de travail a été transféré à l'association Adèle [L], avec reprise d'ancienneté, et modification de la classification.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L'association comptait plus de 1.000 salariés.

Par courrier du 02 avril 2019, l'association Adèle [L] a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire d'un jour.

Par lettre du 28 septembre 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 06 octobre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020 l'association Adèle [L] a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.

Invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et contestant son licenciement, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], le 11 octobre 2021.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré la demande de M. [U] recevable et partiellement fondée ;

- fixé le salaire moyen de référence à 2.098 ' bruts ;

- condamné l'association Adèle [L] à payer à M. [U] une somme de 1.500 ' au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- condamné l'association Adèle [L] à payer à M. [U] une somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnel ;

- annulé la mise à pied disciplinaire notifié à M. [U], le 02 avril 2019 ;

- condamné l'association Adèle [L] à payer à M. [U] une somme de 83,92 ' à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 8,39 ' à titre de congés payés afférents ;

- déclaré le licenciement pour faute grave notifié à M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné, en conséquence, l'association Adèle [L] à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 16.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12.588 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4.196 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 419,60 ' à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

* 1.158,63 ' à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

* 115,86 ' à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

- dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Adèle [L] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour  du présent jugement, à concurrence de 3 mois d'indemnité de chômage ;

- rappelé que le secrétariat greffe est tenu d'adresser à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du présent jugement dans les conditions et formes prévues par l'article R. 1235-1 du code du travail ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues à l'article R. 1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus ;

- condamné l'association Adèle [L] à pay