Chambre 4 A, 28 mars 2025 — 22/02994

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/283

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02994

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TE

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [Z] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS BAUMANN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 384 412 722 00033

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2007, la Sasu Société Transports Baumann a engagé Monsieur [T] [R], à compter du même jour, en qualité de chauffeur livreur, groupe 7, coefficient 150M, sur une base mensuelle de travail de 152 heures.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Monsieur [T] [R] a quitté l'entreprise le 1er juin 2020.

Par requête du 3 mai 2021, Monsieur [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes d'indemnisation pour non organisation des élections professionnelles, pour non respect des durées maximales de conduite et des temps de service, pour travail dissimulé, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire sous forme de repos, prime d'entretien, non accident, implication.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- condamné la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 693,50 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du temps de conduite et à l'obligation de sécurité, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- débouté les parties du surplus,

- condamné la Sasu Société Transports Baumann aux dépens.

Par déclaration du 3 août 2022, Monsieur [T] [R] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement sur les heures supplémentaires de juin 2017 à mai 2020, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur l'indemnité pour violation du respect des durées maximales de service, sur le rappel de salaires au titre du repos compensateur obligatoire, et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures, transmises par voie électronique le 6 juin 2023, Monsieur [T] [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau condamne la Sasu Société Transports Baumann à lui payer les sommes suivantes :

* 25 009 euros brut à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de juin 2017 à mai 2020, subsidiairement 16 799,72 euros brut,

* 20 162 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

*1 156 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 et 2020,

* 2 693,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du temps de conduite,

* 2 693,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail,

le tout avec les intérêts au taux légal,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la Sasu Société Transports Baumann, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 693,50 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail, et que la cour statuant à nouveau :

- déboute Monsieur [T] [R] de l'ensemble de ses demandes

- condamne Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

En appl