Première Présidence, 2 avril 2025 — 25/00027

other Cour de cassation — Première Présidence

Texte intégral

N°MINUTE

HO25/008

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION DU JUGE JUDICIAIRE STATUANT

EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

du Mercredi 02 Avril 2025

RG 25/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5X

Appelant

M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE

ARS

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Appelés à la cause

M. [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé à l'EPSM74

assisté de Me Catherine REY, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*******

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 2 avril 2025 à 10h devant Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 dans la journée,

****

Exposé du litige :

Suivant certificat médical du 12 mars 2025 à 13h35, le Docteur [X] [B], médecin urgentiste exerçant au centre hospitalier Alpes Léman, a préconisé l'admission de M. [T] [G] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État après avoir constaté « une agitation psychomotrice, agression verbale et physique ces derniers jours sur ses voisins, un contact difficile et logorrhéique et un déni de soins ».

Par arrêté provisoire du 12 mars 2025 à 13h55, le maire de la commune de [Localité 11], a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgence à titre provisoire de M. [T] [G] à l'établissement public de santé mentale de [Localité 9].

Le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [L], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale 74, le 13 mars 2025 à 11h25, mentionnait que M. [T] [G] présentait un « discours délirant persécuté et fixé contre ses voisins, Anognosique des troubles, aucune critique possible. Risque de passage à l'acte contre les voisins devant des propos menaçants, nécessité d'une hospitalisation pour réajustement du traitement ».

Par arrêté du 13 mars 2025 à 16h40, le préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [G], considérant que les troubles mentaux présentés par M. [T] [G], tel que décrits par le Docteur [X] [B] dans son certificat médical dont ils s'approprient les termes nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [K] [F], psychiatre à l'établissement public de santé mentale 74, le 15 mars 2025 à 10h30, mentionnait « patient orienté pour agitation psychomotrice et hétéro-agressivité envers son entourage chez un patient connu pour troubles psychotiques chroniques en rupture de soins. À l'entretien, nous retrouvons un patient qui arbore une mimique fermée avec une attitude hypersthénique exprimant une tension psychique importante. Son discours est centré sur une victimisation avec attitude projective, il ni (sic) les violences dont il a fait l'objet et se montre peu accessible à l'échange voir rapidement véhément notamment quand on l'affronte aux faits. Il s'oppose aux soins et nie tout trouble ».

Par arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du patient.

Par avis motivé du 17 mars 2025, le Docteur [U] [C], psychiatre à l'établissement public de santé mentale 74 retient les éléments suivants : « patient présentant une schizophrénie, réhospitalisé suite à de l'aggressivité à l'encontre de son voisinage, nécessitant l'intervention du Smur et des forces de l'ordre. Ce jour, le patient présente un syndrome extrapyramidal marqué, probablement iatrogène, rendant son élocution difficile. Il se montre vite tendu, persécuté, se disant certain d'être victime de racisme, de ma part notamment. Il se montre également persécuté par son voisinage, et dans le déni de son agressivité. M. [G] est totalement anosognosique ce qui ne lui permet pas de donner un consentement valide aux soins ».

Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par requête du Préfet du 17 mars 2025, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [G] en la différant de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins psychiatriques.

La déci