1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 23/00689

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRV

ARRÊT N°

C.P

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Février 2023

RG n° 22/00403

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

Assisté de Me Georges LACOEUILHE, substitué par Me Lénah DARMON, avocats au barreau de PARIS

La S.A.S. CLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Bénédicte ESQUELISSE, substitué par Me TRAORÉ, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseillère

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCEDURE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par demande initiale en date du 12 septembre 2014, complétée le 8 août 2015, mettant en cause M. [N] et la société Clinique [10], M. [S] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Basse-Normandie aux fins d'indemnisation.

La CCI a désigné les docteurs [J] et [Y] en qualité d'experts.

Ceux-ci ont adressé leur rapport établi le 27 juillet 2016 à la CCI, laquelle, par avis du 9 novembre 2016, a considéré que 'la responsabilité de la société Clinique [10] est engagée de plein droit du fait de l'affection nosocomiale imputable à un acte de soin réalisé dans ses locaux' et : 'la prise en charge de l'infection par M. [N] n'a pas été conforme aux règles de l'art et a été responsable d'un retard de prise en charge qui a compromis les chances du patient d'éviter le dommage actuellement présenté. Cette perte de chance est évaluée par la commission à 50 %.

En conséquence, il appartient :

- au docteur [N] de réparer 50 % des préjudices de M. [S], cette fraction correspondant à la perte de chance précitée,

- à la société Clinique [10] de réparer 50 % des préjudices de M. [S], fraction imputable à l'infection nosocomiale initiale.

Hormis en ce qui concerne les poste de déficit fonctionnel temporaire qui doivent être pour partie ventilés en fonction de leur imputabilité à l'infection ou à la prise en charge, et à l'allocation de la tierce personne avant consolidation qui doit suivre la même ventilation que le déficit fonctionnel temporaire.

Les préjudices qu'il convient d'indemniser sont les suivants :

Préjudices de M. [S] Imputables à la Clinique Imputables au Dr [N]

[10]

Préjudices patrimoniaux

Avant consolidation

- dépenses de santé actuelles : frais 50 % 50 %

médicaux et paramédicaux restés à

charge avant consolidation en lien

avec l'infection (sur justificatifs)'

Suite à l'avis du CCI du 9 novembre 2016, une offre d'indemnisation a été émise par l'assureur de M. [N] pour la part incombant à ce dernier, qui a été acceptée par M. [S].

Par acte d'huissier en date du 2 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a fait assigner M. [N] et la société Clinique [10] devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir leur condamnation à lui rembourser ses débours.

Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a :

- débouté la caisse de l'intégralité de ses prétentions

- condamné la caisse au dépens,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mars 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du16 octobre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

A titre principal, condamner la société Clinique [10] à indemniser les conséquences pécuniaires de l'infection nosocomiale dont M. [S] a été victime,

A titre subsidiaire, condamner