1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 23/00036
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFD
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 15] du 15 Décembre 2022
RG n° 22/00202
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTES :
Madame [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentées par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DUPAS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S], veuve [M], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2020. Elle laisse pour lui succéder ses trois filles Mme [F] [M], Mme [C] [M] épouse [E] et Mme [K] [M] épouse [Y].
La succession est essentiellement composée d'un patrimoine immobilier important. Une déclaration de succession a été établie et signée par les héritières, mais les opérations de liquidation et partage n'ont pu se poursuivre en raison d'une situation de désaccord entre les cohéritières sur la valeur des biens immobiliers et sur le droit au salaire différé de Mme [F] [M].
Mme [C] [E] considérait que le patrimoine indivis, et notamment les terres agricoles, n'étaient pas convenablement gérées. Elle estimait également que Mme [F] [M] exploitait les terres agricoles de l'indivision sans être titulaire d'un bail et sans verser de fermage à l'indivision. Le notaire en charge de la succession n'est pas parvenu à un règlement amiable de la succession. Deux estimations du patrimoine immobilier ont été effectuées, mais elles sont également l'objet de désaccords.
C'est dans ces conditions que Mme [C] [E] a fait assigner ses s'urs devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 11 août 2022 afin de voir nommer un mandataire successoral, chargé de la gestion de la succession et d'organiser son partage, compte tenu du climat de mésentente entre les co-héritières.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
désigné pour une durée de 12 mois la SELARL [13], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [U] [T], [Adresse 6], comme mandataire successoral de la succession de Mme [L] [S] veuve [M], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 15] qui aura pour mission :
de faire évaluer les biens immobiliers ;
d'établir tous comptes d'administration de l'indivision ;
de faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, sauf meilleur accord entre les trois héritières ;
de percevoir le montant de toutes ventes, de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit dans l'intérêt de la succession ;
d'interroger le service [14] et de récupérer des établissements bancaires, administrations, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ceux-ci et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral en présence des trois héritières ;
de payer toutes dettes et privilèges de succession (à l'exception de la créance de salaire différé);
de régler tous comptes, en donner quittances valables ;
de payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
de représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux et qui n'auraient pas été autorisés
expressément ;
dit que le mandataire judiciaire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, se faire autoriser par requête au président du tribunal à signer des actes de disposition concernant les biens mobiliers et imm