1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 22/00596

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EG

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 27 Janvier 2022

RG n° 19/01680

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANT :

Maître [D] [Y]

né le 26 Août 1956 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [E]

né le 04 Août 1955 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [L] [P] épouse épouse [E]

née le 03 Septembre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025, après réouverture des débats, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 11 mars 2008, M. [Z] [E] et Mme [L] [P] épouse [E] ont signé avec M. [X] et Mme [F] un compromis de vente d'un immeuble pour un prix de 750 000 euros, devant être régularisé le 28 juin 2008.

Considérant la surface de la maison inférieure à celle mentionnée dans la fiche technique remise par le notaire, les époux [E] ont proposé de régulariser à un prix inférieur.

Les vendeurs ont refusé et fait assigner à jour fixe les époux [E] aux fins de réitérer l'acte de vente.

Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a :

dit que le jugement vaut propriété pour les époux [E],

condamné les époux [E] au paiement du prix de vente de 750 000 euros, outre frais de vente et de négociation,

dit que la somme de 37 500 euros versée à titre de dépôt de garantie est acquise aux vendeurs en application de la clause pénale prévue au compromis,

condamné les époux [E] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire.

Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision le 19 février 2009 et pris possession de la maison le 23 février 2009.

Les époux [E] ont par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 octobre 2010 qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive selon arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2018.

Par arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement civil en toutes ses dispositions et condamné les époux [E] à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, sauf ceux exposés par Me [I].

Un pourvoi a été formé. Suivant arrêt du 10 juillet 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyé devant la même cour autrement composée.

Par acte du 3 octobre 2013, Me [Y], conseil des époux [E] à cette date, a saisi la cour d'appel de renvoi par courrier.

Sur incident, par ordonnance du 3 décembre 2014, l'acte de saisine a été déclaré recevable.

Par arrêt du 18 juin 2015, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 3 décembre 2014 et déclaré irrecevable la saisine.

Les époux [E] ont saisi à nouveau la cour d'appel de renvoi le 9 juillet 2015 et formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2015.

Par ordonnance du 4 mai 2016, la nouvelle saisine a été déclarée irrecevable.

Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'irrecevabilité.

Par arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [E] à l'encontre de l'arrêt du 18 juin 2015. Par arrêt du 19 octobre 2017, elle a également rejeté le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 30 juin 2016.

Le 14 septembre 2018, les époux [E] ont vendu leur bien pour le prix de 525 000 euros.

Considérant Me [Y] responsable de leur préjudice, les époux [E] ont porté leur réclamation devant le Barreau. Le 24 juin 2019, la société de Courtage des Barreaux indiquait que les honoraires réglés à Me [Y] n'étaient pas garantis par la police collective du Barreau de Rennes et a sollicité l'intégralité des pièces et conclusions échangées devant la cour d'appel de Rennes pour traiter la réclamation des époux [E].

Par courrier du 4 juillet 2019, les époux [E] ont transmis le courrier à Me [Y] en sollicitant l'entier dossier et le remboursement des honoraires depuis la déclaration de