1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 22/00264
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00264 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5NN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Décembre 2021
RG n° 20/00927
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
La S.A. BPCE
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V], [H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2014, à [Localité 8], M. [X] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'étant piéton, en train d'installer son étal le long d'un quai du port tenant lieu de place du marché, il a été percuté à faible vitesse par un véhicule assuré auprès de la société BPCE.
Cet accident lui a causé des fractures de trois côtes et un pneumothorax gauche, justifiant un arrêt de travail prescrit jusqu'au 31 mai 2015.
Inquiet pour l'impact de cet arrêt sur son activité commerciale, il a repris le travail de façon anticipée le 20 janvier 2015.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure légale d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, une expertise amiable a été confiée au docteur [A] qui a examiné M. [B] contradictoirement avec le docteur [S] médecin conseil indépendant, le docteur [I], sapiteur psychiatre ayant aussi examiné la victime les 7 juillet 2017 et 19 septembre 2018.
Le rapport d'expertise avec ses conclusions définitives a été établi le 8 juillet 2019.
Par actes des 25 et 26 janvier 2020, M. [B] et son épouse Mme [V] [M] ont, par actes des 25 et 26 janvier 2020, assigné la société BPCE, la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et la Maaf Santé devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de leurs préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme a indiqué par courrier du 9 mars 2020 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a communiqué ses débours définitifs à hauteur de 3 143,35 euros dont:
- frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pour 2 608,53 euros,
- perte de gains professionnels actuelles pour 534,82 euros.
Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que M. [X] [B] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 28 décembre 2014 à [Localité 8] ;
- évalué le préjudice subi par M. [X] [B] ainsi qu'il suit :
- fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 3.738,96 euros, dont 842,55 euros pour la Maaf Mutuelle et 2. 896,41 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des travailleurs Indépendants ;
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 4 000 euros ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [X] [B] :
* la somme de 85 385,21 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes produisant intérêts à taux légal à compter du jugement ;
- dit que le montant de l'indemnité à revenir à M. [X] [B], créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, soit la somme de 89 124,17 euros, produira intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 jusqu'au jour du jugement ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à Mme [V] [M] épouse [B] :
* la somme de 509,33 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 1 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence,
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.11-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire, s'agissant de ces dernier