1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 22/00014

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00014 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G4ZX

ARRÊT N°

JB

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] du 29 Novembre 2021

RG n° 19/01016

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (PORTUGAL)

[Adresse 25]

[Localité 12]

représenté et assisté de [Y] Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Maître [W] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

La SELARL [Localité 15] [24] [26] anciennement la SELARL HELLEBOID-[B]-BEKAERT-ROBILLARD

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de [Y] Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Monsieur PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel de Caen

[Adresse 27]

[Localité 4]

Non représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'un testament authentique reçu en présence de deux témoins le 4 août 1999 par [Y] [W] [B], notaire à [Localité 15], [W] [C] a institué M. [J] [F] légataire universel en pleine propriété de sa succession.

[W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 21] (61), sans aucun héritier connu.

La succession du défunt comprenait un ensemble immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 20] (61), cadastré section AS n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour une contenance globale de 15a 26ca. Cet ensemble immobilier était connu de M. [F], lequel exploitait en son sein un fonds de commerce d'hôtel (hôtel [23]) depuis plusieurs années et y vivait également.

M. [F] a bénéficié le 30 novembre 2015 d'un rendez-vous avec [Y] [B], notaire associé de la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard, à qui il a remis une somme de 400 euros à titre de provision sur frais de succession.

Le 9 mars 2016, M. [F] à donné à la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard un 'mandat de vente non exclusif ', d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, portant sur le fonds de commerce d'hôtel (pour le prix de 30 000 euros) et sur l'immeuble de [Localité 20] (pour le prix de 100 000 euros).

Le 2 juin 2016, [Y] [B] a adressé à M. [F] son évaluation des frais relatifs au règlement de la succession de [W] [C], sur une valeur de l'immeuble de 110 000 euros (dont 100 000 euros sur les biens immobilier et 5 000 euros sur les biens mobiliers) et mentionnant 'des droits de succession au taux de 60% et auxquels il convient de rajouter les intérêts de retard et une éventuelle pénalité de 10%'.

Le 18 octobre 2016, [Y] [B] a établi et remis à M. [F] une attestation mentionnant in fine ceci : 'les droits de succession, intérêts, majorations et pénalités, ainsi que les frais d'acte sont évalués à SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70 000 euros).'

Le 27 avril 2017, les services fiscaux ont écrit à M. [F] pour demander la déclaration de succession.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2017 reçue le 8 juillet suivant, les services fiscaux ont mis en demeure M. [F] d'adresser la déclaration de succession dans le délai de 90 jours, ajoutant : 'la production de ce(s) document(s) constitue une obligation prévue par la loi. L'omission ou le retard à l'accomplir vous expose à des sanctions (voir au verso)'.

Le 8 mars 2018, l'administration fiscale a adressé à M. [F] une proposition de rectification effectuée selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L.66 4° du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui prévoit que sont taxés d'office 'aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilés, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67".

Retenant un actif net successoral de 103 500 euros, les services fiscaux ont réclamé à M. [F] le paiement de la somme totale de 90 494 euros.

Le 4 juillet 2018, la [17] -banque de M. [I] a avisé ce dernier de l'existence d'un avis à tiers détenteur émanant des services fiscaux pour un montant de 90 494 euros. Parallèlement, les salaires de M. [F] ont également fait