C.E.S.E.D.A., 2 avril 2025 — 25/00075
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAN
ORDONNANCE
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 31 mars 2025 à 09h48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [K] [H], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [K] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 avril 2025 à 09h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[K] [H], né le18 octobre 2000 à [Localité 3], en Tunisie, est placé en rétention administrative depuis le 26 mars 2025 par décision du préfet de la Charente-Maritime notifiée le même jour.
Par requête reçue le 29 mars 2025 à 12h08, le préfet de la Charente-Maritime a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure diligentée régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 26 jours. Il été statué dans cette même ordonnance sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025 à 09h48, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision, au moyen que la mesure de placement serait irrégulière au visa de l'article L741-6 du CESEDA, la décision étant insuffisamment motivée et contenant des inexactitudes quant à la situation personnelle de M. [H]. Il est également soutenu que M. [H] présente des garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence. Enfin, il fait valoir que la procédure d'interpellation est irrégulière et qu'ainsi les dispositions des articles L812-2 et L813-1 du CESEDA n'ont pas été respectées.
A l'audience, le Conseil de M. [H] a développé ses conclusions.
Le représentant de l'administration a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[K] [H] a indiqué vivre à [Localité 2], avoir précédemment travaillé et bénéficier d'une promesse d'embauche. Il a expliqué que sa famille se trouvait en France mais que si on le remettait en liberté il quitterait le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2. Sur le fond
2.1 Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la déci