C.E.S.E.D.A., 1 avril 2025 — 25/00073

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAG

ORDONNANCE

Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [G] [S], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [C] [D], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [D], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 janvier 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 15h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [D], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 31 mars 2025 à 07h36,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [C] [D], ainsi que les observations de Monsieur [G] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er avril 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de Monsieur [C] [D], né le 3 juin 1993 à [Localité 1], en Guinée, de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans.

Par arrêté du même jour, Monsieur [D] a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 21 janvier suivant par la cour d'appel de Bordeaux.

Par ordonnance rendue le 13 février 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 30 jours supplémentaires.

Par ordonnance rendue le 15 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2025, la rétention de Monsieur [D] a été prolongée pour un délai supplémentaire de 15 jours.

Par requête du 28 mars 2025, au visa de l'article L742-5 du CESEDA, la préfecture a sollicité une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [D].

Par ordonnance rendue le 29 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle à M. [D],

- déclaré recevable la requête de la préfecture,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D],

- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Par courriel du 31 mars 2025 adressé au greffe à 7 h 36, le conseil de Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de l'intéressé. Il sollicite également que le bénéfice de l'aide judicitionnelle provisoire soit accordé à Monsieur [D]. Il fait valoir qu'il ne détient pas de passeport et qu'il ne peut donc lui être reproché la perte ou destruction de ses documents de voyage. Il soutient par ailleurs qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, sa dernière condamnation remontant à plus d'un an soit le 6 février 2024.

A l'audience, le conseil de Monsieur [D] développe ses conclusions.

Monsieur [S], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Monsieur [D] n'a pas souhaité s'exprimer.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA': «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul bu