1ère CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/02315

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYWF

[M] [B]

c/

[G] [Y]

S.A. ACM IARD

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 24/00042) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024

APPELANTE :

[M] [B]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

[G] [Y]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (57)

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ACM IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 6 mars 2023, Mme [M] [B] a chuté sur la tranche d'une marche à la suite d'un cours d'aquagym dispensé par M. [V] [P], partenaire de PACS de Mme [G] [Y], propriétaire de la piscine où a été réalisé ledit cours.

À la suite des dommages causés par cette chute, une expertise amiable a été effectuée le 7 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice des 30 janvier, 1er et 6 février 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [Y], son assureur la SA ACM IARD et la MSA de la Charente devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire en préjudices corporels et la condamnation de Mme [Y] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité civile du fait des choses, étant la propriétaire de l'escalier à l'origine du dommage.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [B] verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné provisoirement Mme [B] aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2024, en ce qu'elle a :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [B] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné provisoirement Mme [B] aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2024, Mme [B] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 7 mai 2024.

Et statuant à nouveau :

- désigner l'expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission au contradictoire de l'assureur du crédit mutuel IARD et son assurée Mme [Y] de :

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- entendre Mme [B] et recueillir ses doléances ;

- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme [B], ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation (s'il s'agit d'un demandeur d'emploi) ;

- procéder à l'examen clinique détaillé de Mme [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

- dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident ;

- indiquer s'il existe un éventuel état antérieur ;

- déterminer la date de consolidation.

S'agissant de la période qui a précédé la consol