1ère CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/02041

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6D

Société [X] & CIE AG

S.A. [X] & CIE

c/

[Z] [W]

S.A.S. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LABEXA)

G.I.E. LABEXA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/03827) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2024

APPELANTES :

Société [X] & CIE AG société en commandite de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE 103 548 909, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,

demeurant [Adresse 5] - SUISSE

S.A. [X] & CIE société anonyme de droit suisse au capital de 100000CHF, immatriculée au registre du commerce du canton de Schwyz sous le numéro CHE 413 505 493, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

demeurant [Adresse 1] - SUISSE

Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Pierre-olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[Z] [W]

né le 01 Janvier 1961 à [Localité 6] ( ITALIE)

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 4] ( SUISSE)

Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LABEXA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

G.I.E. LABEXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Jérémie FIERVILLE de la SELEURL FIERVILLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Président

Emmanuel BREARD, Conseiller

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [W], de nationalité italienne et résidant en Suisse, est consultant indépendant.

La SAS Labexa est une holding créée le 28 juin 2001, qui a pour activité la prise de participation dans des laboratoires d'analyse médicale, avec une implantation forte dans la région Nouvelle Aquitaine.

Par assignation délivrée le 10 mai 2022, M. [Z] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS Labexa, devenue Cerballiance Nouvelle Aquitaine, le GIE Labexa, la SA de droit helvète [X] & Cie AG, ainsi que la société en commandite de droit helvète [X] & Cie, en paiement de la somme globale de 88.000 euros, au titre de la réalisation de prestations effectuées en 2018 et 2019.

Selon conclusions notifiées le 7 février 2023, la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine et le GIE Labexa ont saisi le juge de la mise en état d'un incident a tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée à leur encontre en raison de l'absence de qualité à défendre.

Selon conclusions notifiées le 30 mai 2023, les sociétés [X] & Cie AG et [X] & Cie ont également formé un incident tendant à voir déclarer incompétent, au profit des juridictions suisses, le tribunal judiciaire de Bordeaux, et subsidiairement, déclarer irrecevable la demande formée à leur encontre en raison de leur absence de qualité à défendre.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [W] à l'encontre de la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine,

- déclaré recevable la demande formée par M. [Z] [W] à l'encontre du GIE Labexa,

- déclaré mal fondée l'exception de procédure soutenue par les sociétés de droit suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie,

- condamné M. [Z] [W] au paiement à la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [W] aux dépens exposés dans le litige l'unissant à la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine,

- réservé pour le surplus les dépens.

Les sociétés de droit Suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2024, en ce qu'elle a :

- déclaré mal fondée l'exception de procédure soutenue par