1ère CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 23/04566
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 23/04566 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSI
[J] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004334 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [F]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/00617) suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
[J] [C]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [F]
né le 06 Août 1954 à ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mars 2023, M. [E] [F] a fait assigner M. [R] [T] [K] [W] et M. [J] [C], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de M. [K] [W] au paiement de la somme principale par provision de 3 076, 75 euros arrêtée au 1er mars 2023 somme à parfaire le jour de l'audience outre les intérêts légaux à compter de chacun des termes composant ladite somme, de constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 7 juillet 2021, de condamner solidairement M. [K] [W] et M. [C], cotitulaires du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux et d'obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'action de M. [F] régulière, recevable et fondée ;
- constaté au 8 juillet 2021 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 2] ;
- condamné M. [K] [W] à payer à M. [F] en deniers ou quittance valable la somme de 41 36,51 euros arrêtée au 1er juillet 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [K] [W] et M. [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé M. [F] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux risques et périls des défendeurs leurs meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion ;
- dit que dans ce cas il sera dû solidairement par M. [K] [W] et M. [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
- condamné solidairement M. [K] [W] et M. [C] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
- condamné M. [K] [W] à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 800 euros soit fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [W] à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 mai 2021 ;
- condamné solidairement les défendeurs au paiement des frais éventuels d'exécution forcée de la décision ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 octobre 2023, en ce qu'elle a :
- constaté au 8 juillet 2021 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] (...) ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera pr