4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 avril 2025 — 23/00875

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025

N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECF

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE [D]

S.A.R.L. [D] TP

c/

S.A.R.L. AROH GROUPE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. 2021F00333) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 février 2023

APPELANTES :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE [D], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. [D] TP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentées par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. AROH GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

1. Monsieur [T] [D], en qualité de co-gérant, exploite la société [D] TP et la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D], lesquelles exercent dans le domaine du terrassement et du bâtiment.

Au début de l'année 2020, celui-ci s'est rapproché de la société Aroh Groupe, exerçant sous l'enseigne Aura Search, aux fins de procéder au recrutement d'un collaborateur pour chacune des sociétés visées ci-dessus. C'est dans ces conditions que les parties ont régularisé, en date du 22 janvier 2020, deux conventions d'honoraires pour le recrutement d'un chef de chantier de terrassement et d'un technicien de bureau d'études, pour un montant de 7 800 euros TTC, chacune.

La société Aroh Groupe a émis deux factures initiales N° ACJ2660-226 et N° ACJ2660-227. La facture n°226 a été réglée le 15 mai 2020 par la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] au titre de la recherche du chef de chantier, pour un montant de 2 600 euros TTC.

Faute de recouvrer la créance relative à la facture N° ACJ2660-227 en dépit de plusieurs relances, la société Aroh Groupe a, le 16 novembre 2020, adressé une mise en demeure à la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] par l'intermédiaire du Cabinet de recouvrement Arc.

La société Aroh Groupe a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2021 et signifiée à la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2021. La Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] a formé opposition le 2 mars 2021.

La société [D] TP est intervenue volontairement à la procédure.

2. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] recevable en son opposition en la forme ;

Au fond,

- débouté la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du chef de chantier de terrassement ;

- débouté la société [D] TP de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du technicien de bureau d'études ;

- condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 2 600 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2021, et jusqu'au parfait paiement ;

- débouté la société Aroh Groupe de sa demande au titre des intérêts de retard ;

- condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;

- condamné solidairement la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] et la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement la Société d'Exploitation de l'Entreprise [D] et la société [D] T