1ère CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 22/00448

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU :02 AVRIL 2025

N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXG

[D] [H]

c/

[X] [E]

[C] [A] épouse [E]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/00341) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022

APPELANTE :

[D] [H]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (Australie) (99)

de nationalité Australienne

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] (France)

Représentée par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [E]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (69) ([Localité 7])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

[C] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) (99)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [X] [E] et Mme [C] [E] née [A] sont propriétaires, [Adresse 6] à [Localité 8], d'une maison d'habitation jouxtant celle appartenant à Mme [W] [T]-[Z], que Mme [D] [H] occupe en vertu d'un bail d'habitation.

2. Par acte d'huissier remis le 20 décembre 2018 à personne et en l'étude, respectivement, M. [E] et Mme [E] ont fait assigner Mme [H] et Mme [T]-[Z] devant le tribunal d'instance d'Angoulême, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Mme [H] à ôter tous les meubles et encombrants présents devant leurs fenêtres diminuant la vue ou la luminosité et empêchant l'ouverture et la fermeture de leurs volets, en ce compris tout véhicule, et de laisser libre l'accès à leur compteur électrique, sous astreinte de 150 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; la condamnation de Mme [T]-[Z] à contraindre Mme [H] d'y procéder, et leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

3. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Angoulême a :

- tranché les demandes des époux [E] ;

- renvoyé la demande reconventionnelle formée par Mme [H] en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage devant le tribunal de grande instance d'Angoulême.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;

- condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

4. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022, en ce qu'il a :

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;

- condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros en réparation à titre de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Mme [H] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.

5. Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;

- condamné Mme [H] à payer aux époux [E] une somme de 300 euros en réparation à titre de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condam