1ère Chambre, 1 avril 2025 — 25/00319

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E35X

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT en date du 06 février 2025 [RG N° 24/00054]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

APPEL IRRECEVABLE

Monsieur [V] [P],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame [Z] [I],

demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [P],

demeurant [Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.

**********

Le 27 février 2025, M. [V] [P] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort dans une affaire l'opposant, de même que Mme [U] [P], à Mme [Z] [I].

L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai.

Par avis du 27 février 2025, l'appelant a été invité à régulariser son appel par la justification avant le 18 mars 2025 de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par avis du 18 mars 2025, l'appelant a été invité à faire valoir avant le 27 mars 2025 ses observations sur l'absence de justification de l'acquittement du timbre, cet avis précisant qu'il lui restait possible de régulariser la situation, mais qu'à défaut l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office.

M. [P] n'a fait valoir aucune observation, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Sur ce, le président de chambre,

L'article 463 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'alinéa dernier du même texte énonce que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'en dépit des avis successifs qui lui ont été adressés les 27 février 2025 et 18 mars 2025, M. [P] n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à 1635 bis P du code général des impôts.

Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P].

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'appel formé le 27 février 2025 par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;

Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de chambre,