1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/01315

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ4Q

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 août 2024 - RG N°24/0022 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [P] [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014, la résidence principale de M. [Z] [Y] [N] a été détruite par un incendie. Il était assuré par la SA AXA France IARD (ci-après dénommée l'assureur).

Le cabinet Texa, expert mandaté par l'assureur, a diligenté une expertise le 12 novembre 2014. Dans son rapport du 14 décembre 2014, l'expert a évalué les dommages et a indiqué qu'eu égard aux circonstances du sinistre, il conviendrait d'être réservé sur le versement d'un acompte. Une information judiciaire a par la suite été ouverte contre M. [Y] [N] pour tentative d'escroquerie à l'assurance.

Par courrier du 22 décembre 2014, l'assureur a émis des réserves sur l'acquisition des garanties.

Par courrier du 18 octobre 2016, le conseil de M. [Y] [N] a sollicité auprès d'AXA le paiement d'une indemnité en indiquant que la mise en demeure emportait interruption de la prescription biennale. En réponse, le 15 novembre 2016, l'assureur a indiqué que sa garantie était suspendue au résultat des enquêtes en cours.

Par courrier du 12 décembre 2017, le conseil de M. [Y] [N] a mis en demeure l'assureur de confirmer sa prise en charge du sinistre sous peine d'initier une procédure. Par courrier en réponse daté du 17 janvier 2018, cette dernière a indiqué que sa garantie était suspendue au résultat de la procédure en cours.

Le 29 décembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rendu une ordonnance de non-lieu.

Par courrier en date du 1er février 2022, le conseil de M. [Y] [N] a sollicité d'AXA une proposition d'indemnisation. Par courrier en réponse du 23 février 2022, le conseil de l'assureur a opposé la prescription biennale pour refuser sa garantie.

Par courrier du 15 mars 2022, le conseil de M. [Y] [N] a contesté l'acquisition de la prescription, soutenant que par son courrier du 15 novembre 2016, la société AXA avait renoncé à la prescription. En réponse, le 17 mars 2022, la société AXA a maintenu sa position, indiquant que son courrier du 15 novembre 2016 ne pouvait valoir interruption de la prescription puisqu'à cette date elle n'était pas acquise.

Par acte en date du 22 décembre 2023, M. [Y] [N] a fait assigner AXA devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir ordonner une expertise avant dire droit et subsidiairement de la voir condamnée au paiement de la somme de 2 765 157,42 euros au titre de sa garantie.

Par conclusions d'incident, la société AXA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : juger