1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/01300
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ3S
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 - RG N°24/00305 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (39),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
A.M.A. GROUPAMA GRAND EST DU GRAND EST
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 9 mai 2018, un bâtiment appartenant à M. [S] [K] s'est effondré. Il a par suite sollicité la garantie de son assureur, la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dénommée, Groupama Grand Est (la société Groupama).
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a notamment dit que la garantie de la société Groupama était mobilisable et condamné cette dernière à payer à M. [S] [K] la somme de 218 245,50 euros HT au titre du préjudice matériel du bâtiment n°3 outre intérêts légaux à compter de la décision.
Par acte en date du 4 avril 2024, M. [K] a fait délivrer à la société Groupama un commandement de payer aux fins de saisie vente d'un montant total de 49 038,59 euros dont 43 649,10 euros correspondant au montant de la créance de TVA calculée sur la condamnation principale de 218 245,50 euros susvisée.
Par acte du 2 mai 2024, la société Groupama a fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution en soutenant qu'elle avait entièrement exécuté le jugement précité, n'ayant pas été condamnée à payer la TVA alors que M. [K] était lui-même assujetti à la TVA. M. [K] répliquait que la TVA était due sur la condamnation prononcée à son bénéfice.
Par jugement rendu le 22 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2024 à la société Groupama à la somme de 3 064,82 euros,
- condamné M. [K] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- qu'une condamnation à une somme d'argent prononcée 'hors taxe' ne pouvait être exécutée que pour sa valeur nominale à moins que, dans son dispositif, le jugement n'ait prévu de manière suffisamment précise les modalités du calcul de la somme complémentaire due au titre de la TVA ;
- qu'au cours de l'instance au fond, la société Groupama avait soulevé que l'indemnisation TTC supposait l'apport de la preuve par M. [K] qu'il n'était pas assujetti à la TVA ; qu'il ressortait du dispositif des conclusions de M. [K] qu'il n'avait pas formulé sa demande d'indemnisation en TTC, ce dont il se déduisait que sa demande était nouvelle et ne constituait pas une demande d'interprétation d'un titre exécutoire ; que les pièces fournies, postérieures au jugement ou non produites lors de l'instance au fond, étaient inefficaces pour justifier du bien fondé du recouvrement de la TVA par M. [K]; qu'il s'infèrait de ces éléments que la condamnation avait été prononcée HT ;
- que la société Groupama avait réglé la somme totale de 225 846,74 euros comprenant notamment la condamnation en principal ; que la somme de 46 713,92 euros correspondant à la TVA visée au commandement litigieux ne reposait sur aucun titre exécutoire, mais qu'il subsistait toutefois une créan