1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/01209
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZU5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juillet 2024 - RG N°2024/1983 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 4DF - Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2024
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE prise en la personne de son Directeur en exercice
Sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2024
S.C.P. SCP DAVAL-[E] MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux pris en la personne de Me [T] [E] és qualités de liquidateur de Monsieur [R] [I]
Sise [Adresse 2] - [Localité 7]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M.[R] [I] et Mme [K] [H], alors mariés, ont acquis solidairement un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaces, confiserie, petite épicerie exploité sous l'enseigne 'La couronne d'or' sis à [Localité 10] le 13 mars 2002. Les époux ont exploité ensemble le fonds de commerce jusqu'à l'incarcération de M. [I] en 2021. Le divorce a été prononcé en 2023.
M. [R] [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements puis son redressement judiciaire a été prononcé le 31 mai 2022 suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort. Dans le cadre de cette liquidation, et de celle, distincte, de la SCI [I] propriétaire du local où siégeait le fonds de commerce, la vente du fonds de commerce et du local commercial a été recherchée.
Le 5 juin 2024, la SCP Daval-[E], liquidateur de M. [I] a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort pour statuer sur les offres reçues dans le cadre de la vente du fonds de commerce et plus généralement sur la vente des actifs mobiliers dépendant de la liquidation.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort a :
- rejeté les offres de M. [Z] [Y] et de la SCI AKYOL,
- prescrit la vente de gré à gré du fonds de commerce moyennant le prix de 7 000 euros payable au comptant, préalablement à l'entrée en jouissance,
- prescrit que le produit de la vente soit remis sans délai au liquidateur, à charge pour lui de le répartir aux créanciers selon leur rang,
- ordonné la notification de la présente par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [I], à Mme [K] [H], la SCP Daval [E], au créancier titulaire d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce et au Crédit agricole.
-oOo-
Par déclaration du 5 août 2024, M. [I] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté les offres de M. [Z] [Y] et de la SCI AKYOL,
- prescrit la vente de gré à gré du fonds de commerce,
- prescrit que le produit de la vente soit remis sans délai au liquidateur, à charge pour lui de le répartir aux créanciers selon leur rang.
Par conclusions transmises le 4 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
Vu les articles L. 642-19 et R. 642-22 du code de commerce,
- Annuler l'ordonnance entreprise,
Plus subsidiairement,
- Infirmer la décision entreprise des chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur ces points, vu l'article L. 642-19 du code de commerce, renvoyer la SCP Daval-[E] à saisir le juge commissaire afin qu'il autorise la vente sur adjudication du fonds de commerce par voie d'enchère publique et en détermine les modalités, à charge également pour elle de solliciter du juge commissaire de la procédure collective de la SCI [I] l'autorisation de vendre conjointement l'immeuble dépendant des actifs de cette dernière société dans lequel est exploité le fonds de commerce,
- Statuer ce que de droit sur les dépens d'instance et d'appel.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, la SCP Daval-[E], liquidateur judiciaire de M. [I] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [I] à lui payer, prise en la personne de Me [T] [E] ès qualité de liquidateur de M. [I], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner leur emploi en frais privilégiés de la procédure collective.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, le parquet général a indiqué s'en rapporter.
-oOo-
Par ordonnance du président de chambre en date du 19 novembre 2024, les conclusions transmises le 24 octobre 2024 par M. [X] [J] ont été déclarées irrecevables.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [K] [H] le 27 août 2024, à personne.
La déclaration d'appel a été signifiée au Crédit agricole mutuel de Franche comté le 27 août 2024, à personne morale.
Mme [H] et le Crédit Agricole n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Dans le corps de ses conclusions, M. [I] demande l'annulation de la décision entreprise sur le fondement des articles L. 642-19 et R. 642-22 du code de commerce. Il allègue qu'il n'y a aucune décision du juge commissaire autorisant la vente et fixant ses modalités alors que la vente objet du litige est indissociable de la vente des murs de la procédure collective de la SCI [I]. Cette indissociabilité serait établie par la requête du mandataire. Il soutient que le mandataire ne justifie pas des conditions de publicité de la cession d'actifs ou des conditions posées pour la formulation des offres et l'organisation de la cession et s'inquiète de l'existence de 'combines'. Il critique l'absence de transparence sur les conditions de publicité et le doute qui plane sur la loyauté des enchères alors que l'on ignore pourquoi les candidats à l'achat ont augmenté leurs offres. Il précise que l'offre retenue est la plus élevée s'agissant du fonds de commerce mais pas s'agissant de l'ensemble indissociable qu'il forme avec les murs. Il souligne que l'offre retenue ne fait même pas mention du prix des murs.
L'appelant souligne par ailleurs qu'il est fondé à solliciter l'annulation pure et simple de l'ordonnance qui est contraire aux règles d'ordre public, faute de décision du juge commissaire autorisant le mandataire liquidateur à vendre le bien, quand bien même sa déclaration d'appel ne tend qu'à l'infirmation de la décision.
M. [I] soutient que la vente de gré à gré litigieuse ne garantit d'aucune façon que la cession des éléments d'actif se fasse aux meilleures conditions, seule une vente sur adjudication étant de nature à établir la formulation d'offres concurrentes et donc une cession au meilleur prix. Selon lui, l'argument selon lequel le mandataire ne dispose plus des fonds nécessaires à l'organisation d'une telle cession est inopérant alors que ce dernier détient 16 895,47 euros suite à la vente de sa résidence principale.
La SCP Daval-[E] précise que la cession litigieuse porte sur le fonds de commerce et les actifs mobiliers dépendant de la liquidation de M. [I] et non sur les murs de la boulangerie. La vente du fonds et de ses accessoires et celle des murs ne sont pas indissociables alors même que la vente de ces murs dépend de la liquidation de la SCI [I], au demeurant non présente à la procédure, et non de la liquidation de M. [I]. La SCP Daval-[E] fait observer que le local et le fonds de commerce y siégeant sont la propriété de deux personnes distinctes, faisant l'objet de deux procédures de liquidation distinctes prononcées respectivement par le tribunal judiciaire de Montbéliard et le tribunal de commerce de Belfort. Elle souligne le respect de l'article L. 642-19 du code de commerce et l'inapplicabilité de l'article R. 642-22 du code de commerce, afférent aux biens immobiliers, à la vente d'un fonds de commerce.
Prenant acte du fait que M. [I] considère que la vente de gré à gré n'est pas de nature à garantir la cession la plus rentable, la SCP Daval-[E] rappelle que ce dernier considérait l'offre de M. [Y], inférieure de 2 000 euros, 'satisfaisante est très bien' (sic) et qu'il n'aurait pas mieux en vente aux enchères. La vente aux enchères sollicitée par l'appelant impliquerait des frais que la liquidation ne pourrait supporter en l'absence de toute disponibilité sur les comptes de la procédure. La SCP Daval-[E] allègue qu'en tout état de cause, les sommes disponibles ne sauraient couvrir les frais d'une vente aux enchères aux résultats aléatoires.
Réponse de la cour :
L'article 901 du code de procédure civile n'exige pas la mention, dans la déclaration d'appel, du fait que l'appel tende à l'annulation du jugement, le fait que la demande d'annulation figure au dispositif des conclusions suffit.
Selon l'article R. 642-22 du code de commerce, le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine:1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens.
Cet article concerne la vente des immeubles. La cour rappelle que le fonds de commerce, universalité ne comprenant que des biens meubles, est un bien meuble lui-même. Il s'ensuit que l'article précité n'est pas applicable à la vente d'un fonds de commerce.
En application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l'espèce, le juge commissaire a indiqué le prix et les conditions de la vente de gré à gré du fonds de commerce. Il ressort des écritures mêmes de M. [I] que l'offre la mieux disante s'agissant du fonds de commerce est celle retenue par le juge commissaire, à hauteur de 7 000 euros. De fait, cette vente est de nature à garantir simultanément les intérêts de M. [I] et des créanciers, conformément aux prescriptions de l'article précité. M. [I] réplique qu'il ne s'agit pas de l'offre la plus élevée pour l'ensemble indissociable que constituerait le fonds de commerce et les murs où siège ce dernier, ce qui n'est pas contesté. Cet argument est toutefois inopérant. En effet, M. [I], qui ne procède que par affirmation, n'établit pas l'indissociabilité de la cession des murs et du fonds. En particulier, s'agissant de la requête du mandataire qui attesterait du caractère indissociable des cessions, la cour relève que Me [E] décrivait les offres combinées comme indissociables mais n'indiquait pas que les deux ventes étaient elles-mêmes indissociables. L'indissociabilité des ventes est par ailleurs battue en brèche par le fait que les deux biens soient la propriété de deux personnes distinctes, dont l'une ne participe pas à la présente procédure, et faisant l'objet de deux liquidations séparées.
La cour relève que l'opacité alléguée de la procédure ayant mené à l'élection de l'offre de M. [J] à hauteur de 7 000 euros n'est pas démontrée alors même que Me [E] justifie avoir proposé par courriels aux différents candidats, avant que le juge commissaire ne statue, d'augmenter le montant de leur offre sans donner d'indications de nature frauduleuse.
M. [I] argue au surplus que la vente par adjudication devrait être préférée pour obtenir la cession la plus avantageuse. M. [I] ne procède cependant que par affirmation et en contradiction avec ses propres déclarations alors que son conseil considérait, dans son mail du 13 mai 2024, que des enchères ne permettraient pas d'obtenir de meilleur prix que celui de 5 000 euros (soit 2 000 euros de moins que celui obtenu par la vente de gré à gré contestée) et alors qu'il déclarait lui même dans son mail du 27 mai 2024 que l'offre à hauteur de 5 000 euros le satisfaisait. Il n'est pas établi que la vente par adjudication serait de nature à permettre une cession au meilleur prix, alors que plusieurs offres concurrentes ont déjà été formulées et que la plus élevée à déjà été retenue.
Par conséquent, la cour déboute M. [I] de ses demandes d'annulation et d'infirmation et confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [R] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [R] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP Daval-[E] prise en la personne de Me [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [I].
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président