1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/01157
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZRU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 - RG N°24/00101 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 26 juillet 2023, le directeur de l'URSSAF de Franche Comté a émis une contrainte à l'encontre de Mme [G] pour un solde de 54 353 euros de cotisations et pénalités de retard.
Le 31 juillet 2023, ladite contrainte a été signifiée à Mme [G] à étude par la SAS Actio à la demande l'URSSAF de Franche Comté.
Le 12 septembre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à étude à Mme [G] à la demande de l'URSSAF de Franche Comté pour la somme totale de 54 808,97 euros dont 52 035 euros de cotisation et 2 318 euros de pénalités de retard.
Le 11 janvier 2024, un procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à Mme [L] [G] par L'URSSAF au sujet d'une saisie attribution du 3 janvier 2024 par la SAS Actio.
Par acte du 9 février 2024, Mme [G] a fait assigner l'URSSAF de Franche Comté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour obtenir la main-levée de la saisie-attribution et la mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières dont elle faisait l'objet. Elle contestait l'existence d'un titre exécutoire en raison, notamment de l'absence de signification. L'URSSAF répliquait en précisant que la contrainte avait été signifiée et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais.
Par jugement rendu le 12 juillet 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [G] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 à la requête de l'URSSAF,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que Mme [G] ne justifiait pas avoir procédé à la dénonciation de la contestation relative à la saisie à l'huissier intrumentaire dans les délais visés à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
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Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [G] a relevé appel de l'entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence :
* ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dont elle fait l'objet,
* ordonner la mainlevée de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières dont elle fait l'objet,
* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-oOo-
Aux termes de se