1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/00693
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 - RG N°1121000542 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [D] née [Z]
née le 17 Septembre 1945 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ([Localité 6]), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] (CH)
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 01 août 2024
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte du 18 janvier 2016, Mme [G] [Z] veuve [D] a donné à bail à Mme [E] [P] une maison d'habitation sise à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 700 euros et avec le cautionnement de M. [W] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, Mme [P] a donné son congé avec effet au 31 octobre 2019.
Le 11 janvier 2021, Mme [Z] a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [P] et M. [K] pour notamment, les sommes de 2 290 euros au titre des loyers impayés et 2 749,60 euros au titre des frais de remise en état.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a enjoint à Mme [P] et M. [K] de verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros au titre des loyers et charges et celle de 2 749,60 euros au titre des frais de remise en état.
L'ordonnance a été signifiée le 17 février 2021 à étude pour M. [K].
Le 4 juin 2021, une signification d'injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée à M. [K] à étude.
Par courrier arrivé au tribunal judiciaire de Besançon le 22 juillet 2021 et établi le 19 juillet, M. [K] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.
Entre temps, par jugement du 7 avril 2022, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] a été prononcé. Mme [Z] s'est alors désistée de ses demandes à l'égard de cette dernière.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré l'opposition de M. [K] recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer à son égard,
- constaté que Mme [P] n'a pas formé opposition à l'injonction de payer,
Statuant à nouveau :
- constaté le désistement en date du 15 novembre 2022 de Mme [Z] de ses demandes à l'égard de Mme [P] au regard du jugement de surendettement,
- condamné M. [K], en sa qualité de caution, à verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2020,
- dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande en paiement de Mme [Z] au titre des dégradations locatives,
- condamné M. [K], à verser à Mme [Z] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens qui comprendront l'intégralité des frais afférents à la procédure d'injonction de payer ainsi que des sommations de payer des 12 novembre 2020 et 22 octobre 2020,
- rejeté les demandes de M. [K] pour le surplus,
- rejeté les demandes de Mme [Z] pour le surplus.
Le tribunal a notamment considéré que :
- l'opposition de M. [K] était recevable au regard de l'article 1416 du code civil tandis que Mme [P