1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00338
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 - RG N°11-23-0004 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LURE
Code affaire : 59A - Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 30 Décembre 1953 à [Localité 9], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ALLIANCE Mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8]
Sise [Adresse 3] - [Localité 7]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 798 133 989
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 mai 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1] - [Localité 6]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 6 juillet 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [X] a signé avec la SAS Immo Confort deux bons de commande portant sur l'achat et la pose d'un kit de douze panneaux photovoltaïques, ainsi que sur un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 27 900 euros.
Un crédit accessoire à l'installation a été souscrit le même jour par M. [X] auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Personal Finance, pour le même montant remboursable en 120 mensualités de 304,67 euros au taux de 4,84 %.
L'attestation de fin de travaux a été signée par M. [X] le 20 septembre 2016, et le contrat de crédit a été soldé par anticipation le 26 mars 2018.
Par actes des 8 et 10 novembre 2022, M. [U] [X] a fait assigner la Selas Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe (anciennement dénommée Immo Confort), et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande en annulation du contrat de vente pour dol,
- déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande car prescrite,
- rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre M. [U] [X] et la SAS IC Groupe,
- débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SELAS Alliance en sa qualité de liquidateur de la société IC Groupe,
- condamné M. [U] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la prescription de la demande
- que s'agissant du vice de consentement pour dol invoqué, rien ne démontrait que M. [X] avait pu découvrir l'insuffisance des performances alléguées de l'installation photovoltaïque avant la réception de ses factures EDF de février 2018, décembre 2018, décembre 2019 et janvier 2021,
- qu'Alliance ne démontrait pas que l'insuffisance de rendement pouvait avoir été constatée plus de cinq ans avant l'ass