1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/00253

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXS6

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2023 - RG N°23/00238 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

- Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [V],

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001427 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

ET :

INTIMÉE

Association ADIE

Sise [Adresse 1]

Siret numéro 352 216 873 02852

Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par contrat signé électroniquement le 22 novembre 2021, Mme [R] [V] a souscrit auprès de l'Association pour le droit à l'initiative économique (l'ADIE) un microcrédit d'un montant de 7 294,12 euros destiné à financer la réalisation d'un projet professionnel.

Le 3 décembre 2022, l'ADIE a prononcé la déchéance du terme en raison d'impayés et sollicité le paiement du capital restant du à hauteur de 6 382,36 euros.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a notamment condamné Mme [V] au paiement des sommes suivantes : 6 392,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance au titre du solde de la facture du 24 février 2022, 12 euros au titre de la mise en demeure et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer. Par courrier du 11 juin 2023, Mme [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [V] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 avril 2023,

- constaté en conséquence sa mise à néant,

Et statuant à nouveau :

- condamné Mme [V] à payer à l'ADIE la somme de 6 382,36 euros au titre du solde du prêt du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0%,

- autorisé Mme [V] à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités égales, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé que pendant le délai de grâce la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de procédures nouvelles,

- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer,

- condamné Mme [V] à payer à l'ADIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a notamment considéré que :

- vu l'article 1416 du code civil, alors que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée le 11 mai 2023 à étude, Mme [V] avait valablement formé opposition le 11 juin 2023 et l'ordonnance était donc non avenue.

- L'ADIE justifiait du principe et du montant de sa créance. La liquidation de la SARL ASP gérée par Mme [V] était sans incidence sur le prêt conclu à titre personnel par cette dernière d'autant que l'objet social de la SARL ASP ne correspondait pas au projet professionnel financé par le prêt litigieux. Il n'était justifié d'aucun fait libératoire. Mme [V