1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00245

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 - RG N°20/00836 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [D] Veuve [P],

née le 23 Février 1935 à [Localité 5] (42) retraitée, de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE CENTRE DES 4 AS

Représenté par son syndic en exercice la SARL LION IMMOBILIER immatriculée au RCS de Belfort sous le n° 337 774 467 ayant son siège social [Adresse 1], représentée elle-même par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant

Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Mme [L] [D], veuve [P], est propriétaire d'une cellule commerciale constituant le lot n°280 de l'ensemble immobilier en copropriété Centre des 4 As.

Par exploit du 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du Centre des 4 As a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Belfort en paiement de charges de copropriété.

Par jugement avant dire droit du 4 mai 2023, le tribunal a sollicité du syndicat des copropriétaires la production d'un certain nombre de pièces, et de Mme [D] ses observations sur les pièces produites ainsi qu'une liste précise des charges dont elle contestait l'imputation sur son compte personnel.

Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a :

- condamné Mme [L] [D] veuve [P] à payer au syndicat de l'immeuble Centre des 4 As, représenté par son syndic, la SARL Lion Immobilier, la somme de 50 514,53 euros, représentant les charges de copropriété dues jusqu'à la fin de 3ème trimestre 2022, dont à déduire la somme de 25 000 euros résultant de la vente du local commercial ;

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

- condamné Mme [L] [D] veuve [P] aux dépens de l'instance ;

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que Mme [D] ne critiquait pas les tantièmes qui lui étaient appliqués sur les relevés de charges contestées ;

- qu'au moyen des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance à l'encontre de Mme [D], à l'exception d'une reprise de solde 2013 de 542,97 euros dont on ignorait à quoi elle se rattachait et si elle n'était pas prescrite ;

- que, de son côté, Mme [D] n'avait pas dressé la liste précise des charges dont elle contestatit l'imputation sur son compte personnel, ne démontrait pas que les factures contestées concernaient, non pas le bâtiment dans lequel elle était copropriétaire, mais un bâtiment à usage de bureaux, n'avait jamais demandé à consulter les pièces justificatives tenues à sa disposition, et n'avait jamais formellement contesté les charges de copropriété, mais seulement demandé copie de certaines factures ;

- que Mme [D] devait donc être condamnée au paiement de la somme de 50 514,53 euros, dont il convenait de déduire la somme de 25 000 euros saisie par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la vente du local commercial ayant appartenu à Mme [D].

Mme [D] a relevé appel de cette décision le 16 février 2024.

Par conclusions récapitulatives transmises le 28 août 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu les disposition