1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00163

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Texte intégral

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ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMY

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2023 - RG N°22/00281 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 72Z - Autres demandes relatives à la copropriété

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CGS CABINET DE GESTION SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 4]

Sis [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [U] [N]

né le 26 Avril 1962 à UKRAINE, de nationalité UKRAINIEN, serrurier,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

Madame [S] [R] épouse [N]

née le 30 Octobre 1964 à UKRAINE, de nationalité UKRAINIEN, employée,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par acte du 6 mai 2009, M. [U] [N] et Mme [S] [R] ont acquis les lots 45, 59 et 85 correspondants à une cave, un appartement de trois pièces et un grenier au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, le tout situé [Adresse 2].

M. [N] et Mme [R] ont souhaité vendre leur bien et le 18 février 2022, la SAS CGS, syndic, a adressé au notaire un pré-état d'un montant de 7 372,65 euros puis, le 8 avril 2022, un état pour la somme de 7 991,89 euros.

Le 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat) a fait opposition au paiement du prix de vente au titre des charges de copropriétés dues par M. [N] et Mme [R] pour un montant de 6 991,89 euros.

Par acte du 29 juillet 2022, les consorts [N]-[R] ont fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de nullité de l'acte d'opposition, de mainlevée de l'opposition et de prescription de la créance du syndicat.

Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal a :

- déclaré nul l'acte d'opposition formé le 3 mai 2022 par le syndicat, représenté par son syndic en exercice, la CGS, entre les mains de Maître [I], notaire,

- ordonné en conséquence la mainlevée de l'opposition formée sur le paiement du prix de vente entre les mains du notaire par le syndicat représenté par son syndic en exercice, la CGS, à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [S] [R],

- dit qu'il appartiendra au notaire de verser les fonds issus de la vente de l'immeuble de M. [U] [N] et Mme [S] [R] à qui de droit,

- déclaré prescrites les sommes dues antérieurement au 3 mai 2017 par M. [U] [N] et Mme [S] [R] au syndicat représenté par son syndic en exercice, la CGS,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [N] et Mme [S] [R],

- condamné le syndicat représenté par son syndic en exercice la CGS, à payer à M. [U] [N] et Mme [S] [R] la somme ds 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat représenté par son syndic en exercice, la CGS, aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

Sur la tardiveté de l'acte d'opposition

- que le délai de 15 jours pour former opposition au paiement du prix de vente avait été respecté par le syndicat ;

Sur la régularité en la forme de l'acte d'opposition

- qu'il résultait de la combinaison des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 que si l'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic, entre les quatre types de créances du syndicat n'affectait pas la validité de l'opposition, elle constituait un manquement à une condition de forme de na