1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/01588
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2023 - RG N°11-22-105 - JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT CLAUDE
Code affaire : 51F - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Novembre 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [K]
née le 23 Septembre 1971 à [Localité 12] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [A] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
MM. [N] [A], [P] [A], [S] [A], [R] [A], [X] [A], Mme [C] [A] épouse [L] et Mme [W] [A] épouse [H] (les consorts [A]) sont propriétaires indivis du [5] situé à [Localité 11].
Par acte du 6 mars 2020, ils ont donné à bail à M. [Z] [D] et Mme [O] [K] un appartement situé dans les dépendances du château, moyennant un loyer mensuel de 635 euros, outre 195 euros de charges.
Un diagnostic réalisé par les services de l'ADIL du Jura le 14 septembre 2021 a conclu à l'indécence du logement.
Par actes des 28 et 29 juillet 2022 et 18 août 2022, M. [D] et Mme [K] ont fait assigner les consorts [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude aux fins d'obtenir le constat de l'indécence du logement, la condamnation des bailleurs à la réalisation de travaux, la suspension des loyers et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le tribunal a :
- condamné solidairement les consorts [A] à réaliser, dans un delai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les travaux d'isolation des joints au pourtour des menuiseries pour supprimer l'humidité au coin de la fenêtre du séjour dans le logement occupé par M. [Z] [D] et Mme [O] [K],
- rejeté les autres demandes s'agissant de la réalisation des travaux sous astreinte,
- condamné solidairement les consorts [A] à verser à M. [Z] [D] et Mme [O] [K] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné solidairement les consorts [A] à verser à M. [Z] [D] et Mme [O] [K] la somme de 1 683,54 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2020, 2021 et 2022,
- condamné M. [Z] [D] et Mme [O] [K] à verser aux consorts [A] la somme de 540 euros au titre des provisions sur charges non versées pour la période de janvier à avril 2023,
- rejeté la demande de M. [Z] [D] et de Mme [O] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes formées par les parties,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
- que les travaux de réfection de la couverture pour supprimer l'humidité au pied des cloisons du rez-de-chaussée avaient été réalisés,
- que la réfection de l'isolation des joints au pourtour des menuiseries pour supprimer l'humidité au coin de la fenêtre du séjour n'était pas établie,
- qu'une rambarde avait été posée et