Chambre civile Section 2, 2 avril 2025 — 24/00185
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 24/185
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJC GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous
le n° 21/1177
[Z]
C/
[G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (Rhône)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/489 du 7 mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia
INTIMÉS :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Var)
en qualité de chirurgien orthopédique
Polyclinique [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [K] [Z] a assigné M. [W] [G], chirurgien orthopédique, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'engager sa responsabilité des suites d'une opération chirurgicale intervenue en septembre 2015.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [Z] ;
- Débouté la CPAM de Haute Corse de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] à verser au Docteur [W] [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 25 mars 2024, Mme [K] [Z] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision de première instance a débouté Madame [Z] de sa demande de déclaration de responsabilité à l'égard du Dr [G] et à sa demande de contre-expertise».
Par conclusions transmises le 6 juin 2024, Mme [K] [Z] a demandé à la cour de :
« - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [K] [Z] en déclarant ses demandes irrecevables et en la condamnant au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- Condamner le Docteur [W] [G] ou qui mieux le devra, à l'indemniser Madame [K] [Z] des préjudices subis,
- Constater l'insuffisance probante du rapport d'expertise établi par le Docteur [E] [D],
- Ordonner une expertise médicale et par conséquent, avant dire droit pour le surplus :
- Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : o Examiner Madame [K] [Z], o Prendre connaissance des documents médicaux en relation avec l'intervention pratiquée, o Établir si le parcours a été effectuée dans les règles de l'art et dans la négative, déterminer la faute commise par le Docteur [W] [G] dans le parcours de soin de la concluante ou envisager si elle a été victime d'un aléa thérapeutique en précisant, dans ce dernier cas, le taux de survenance du susdit, o En conséquence, déterminer le préjudice ainsi subi par cette dernière comme suit : Sur les dommages subis : ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; ' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant q